Rapport explicatif

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages

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déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie revient à l'Office fédéral de la justice, en vertu de l'art. 18a, al. 1 de la loi précitée.

2.7 Section 7: Frais et émoluments

Art. 30

L'al. 1 reprend l'art. 16, al. 1 de la LSCPT dans sa version découlant du programme de consolidation (PCO) 2011-2013125, lequel a été mis en consultation le 14 avril 2010 par le Conseil fédéral et supprime l'indemnisation des personnes qui exécutent des surveillances en vertu de la LSCPT (voir ch. 1.4.6). L'al. 1 complète en outre ce texte, au vu de la modification du champ d'application personnel de la LSCPT, qui découle de l'art. 2, al. 1, let. b AP, en prévoyant que ne sont pas seulement concernés les fournisseurs de services postaux et les fournisseurs de services de télécommunication mais également les personnes visées par l'art. 2, al. 1, let. b AP. Le versement d'une indemnité aux personnes qui exécutent des surveillances en vertu de la LSCPT en relation avec leurs obligations découlant de l'art. 21, al. 4 AP n'est également pas prévu.

L'al. 2, phr. 1, précise expressément, pour des raisons de clarté, que l'autorité qui a ordonné la surveillance doit verser un émolument au service pour les prestations y relatives fournies par celui-ci. L'al. 2, phr. 2 reprend l'art. 16, al. 2 de la LSCPT dans sa version découlant du programme de consolidation (PCO) 2011-2013126 (voir ch. 1.4.6), qui est la disposition sur laquelle se fonde l'ordonnance du Conseil fédéral dans laquelle celui-ci fixe ces émoluments127, en fonction du type de surveillance considéré. Il n'y est plus fait mention des indemnités, dès lors que le versement de celles-ci n'est en effet plus prévu, à l'al. 1. Le Conseil fédéral devra notamment régler, dans l'ordonnance précitée, l'émolument que l'autorité qui a ordonné une surveillance prévue à l'art. 270bisdu code de procédure pénale128 ou à l'art. 70abisde la procédure pénale militaire129 doit verser au service. En fixant dans cette ordonnance le montant de l'émolument prévu pour chaque type de surveillance considéré, le Conseil fédéral décide à quelle hauteur la somme totale des émoluments versés doit couvrir les frais de fonctionnement du service.

Dans le système qui prévoit le versement d'une indemnité équitable aux personnes qui exécutent des surveillances en vertu de la LSCPT, l'autorité qui a ordonné la surveillance verse tout d'abord un montant au titre d'émolument au service. Celui-ci verse ensuite – en fonction du type de surveillance considéré – tout ou partie de cette somme à la personne ayant exécuté la surveillance, au titre d'indemnité, et garde le solde éventuel en contrepartie des prestations fournies à l'autorité qui a ordonné la surveillance130. Dans le système de l'art. 16, al. 1 de la LSCPT dans sa version découlant du programme de consolidation (PCO) 2011-2013131 (voir ch. 1.4.6) et dans le système correspondant de la future LSCPT, lesquels prévoient au contraire

125http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1854/Vorlage.pdf

126http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1854/Vorlage.pdf

127 RS 780.115.1

128RS ... (FF 2007 6583)

129RS 322.1

130 RS 780.115.1

131 http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1854/Vorlage.pdf