Rapport explicatif
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages
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l'absence d'indemnisation des personnes qui exécutent des surveillances en vertu de la LSCPT, le montant que l'autorité qui a ordonné la surveillance verse au titre d'émolument au service ne comprend donc plus la part correspondant à l'indemnité précitée.
Il sied encore simplement de mentionner ici, pour le surplus, que le montant versé par l'autorité qui a ordonné la surveillance au service au titre d'émolument constitue des frais de procédure, plus précisément des débours, que dite autorité peut, dans le respect des règles de procédure, en tout ou en partie mettre à la charge de tiers, en particulier du prévenu condamné (art. 422, 425 et 426 du code de procédure pénale132).
2.8 Section 8: Dispositions pénales
Art. 31 Contraventions
Les contraventions prévues à l'art. 31 peuvent être commises par des individus, en vertu de l'art. 2 AP, ou, en vertu de l'al. 4, par des entreprises, tombant également dans le champ d'application personnel de la LSCPT, selon l'art. 2 AP.
L'amende maximale que prévoit l'al. 1 pour la commission intentionnelle des infractions prévues aux let. a et b est supérieure au montant maximal de l'amende prévu à l'art. 106, al. 1 du code pénal133, qui est de 10 000 francs. Ce dernier montant est en effet dans certains cas susceptible d'être trop bas pour dissuader de commettre l'une des infractions précitées, au vu des économies pouvant être réalisées en ayant les comportements réprimés.
La mention à l'al. 2 relative à la punissabilité de la tentative et de la complicité est rendue nécessaire par l'art. 105, al. 2 du code pénal134.
L'amende maximale prévue à l'al. 3 pour la commission par négligence des infractions est aussi supérieure au montant maximal de l'amende prévu à l'art. 106, al. 1 du code pénal135. Ce dernier montant est en effet dans certains cas également susceptible d'être trop bas en relation avec les conséquences négatives très importantes que les comportements réprimés peuvent avoir sur une enquête importante en cours.
L'al. 4 a pour but de permettre de punir, outre les individus, visés par l'al. 1, également les entreprises, tombant dans le champ d'application personnel de la LSCPT, selon l'art. 2 AP, qui commettraient les infractions mentionnées aux let. a et b de l'al. 1. Dès lors que l'application de l'art. 102, al. 1, 3 et 4 du code pénal136 est exclue, en vertu de l'art. 105, al. 1 de ce même code, les infractions visées par les let. a et b de l'al. 1 étant des contraventions, il y a lieu, pour atteindre le but poursuivi, de prévoir expressément l'application par analogie de l'art. 102, al. 1, 3 et 4 du code pénal137 et de l'art. 112 du code de procédure pénale138, lequel remplace l'art. 102a
132 RS ... (FF 2007 6583)
133 RS 311.0
134 RS 311.0
135 RS 311.0
136 RS 311.0
137 RS 311.0
138 RS ... (FF 2007 6583)