Rapport explicatif

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 39Fedlex · Rapport explicatif

du code pénal139, avec l'entrée en vigueur du code de procédure pénale140. L'amende maximale est toutefois fixée à un million de francs, dès lors que l'amende maximale prévue à l'art. 102, al. 1 du code pénal141, pour des crimes et des délits, qui est de cinq millions de francs, semble trop élevée au regard des infractions considérées.

Pour le surplus relatif à l'art. 31, voir ch. 1.4.7.

Art. 32 Juridiction

L'art. 32 n'instaure pas la compétence d'une autorité administrative fédérale de poursuivre et de juger les infractions. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif142 n'est pas applicable. Les cantons sont donc compétents pour ce faire, comme c'est en principe la règle.

2.9 Section 9: Surveillance et voies de droit

Art. 33 Surveillance

L'al. 1 est une norme analogue à l'art. 58, al. 1 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications143. C'est au service de jouer le rôle d'autorité de surveillance dans le domaine de la correspondance par poste et télécommunication, dès lors que c'est lui qui connaît le mieux la matière et les règles applicables.

L'al. 2 est quant à lui une norme analogue à l'art. 58, al. 2, let. a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications144. Il énumère les mesures que le service peut prendre lorsqu'il constate une violation du droit relatif à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Cas échéant, cet article permet au service de prononcer des sommations de remédier au manquement constaté ou des sommations de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive. Le destinataire de cette sommation devra informer le service des dispositions prises. La phr. 2 de l'al. 2 est une norme analogue à l'art. 58, al. 5 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications145. En plus de prononcer les mesures précitées, le service peut déposer une dénonciation pénale, en se fondant sur l'art. 31 AP. Il sied de préciser que des mesures plus incisives que celles relevant de la compétence du service en vertu de l'al. 2 continuent – comme cela est actuellement le cas – de pouvoir être prononcées en cas de violation du droit relatif à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Il revient toutefois au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, concernant la correspondance par poste, et à l'Office fédéral de la communication ainsi qu'à la Commission fédérale de la communication, concernant la correspondance par télécommunication, de prendre ces mesures. Comme actuellement, l'Office fédéral de la communication et la Commission fédérale de la communication peuvent agir sur la base des art. 58 et 60 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications146

139 RS 311.0

140 RS ... (FF 2007 6583)

141 RS 311.0

142 RS 313.0

143 RS 784.10

144 RS 784.10

145 RS 784.10

146 RS 784.10