Rapport explicatif
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages
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et le service informe ces autorités des violations qu'il a constatées afin de permettre à celles-ci de prendre, cas échéant, les mesures précitées.
Pour le surplus relatif à l'art. 33, voir ch. 1.4.8.
Art. 34 Voies de droit
L'al. 1 est la disposition générale qui régit les recours contre les décisions rendues par le service. Il régit en particulier les recours contre les décisions du service fixant les émoluments (voir aussi le commentaire de l'art. 30 AP).
L'al. 2 est une disposition spéciale par rapport à l'al. 1 AP. Il vise en effet les recours contre un type particulier de décisions du service, à savoir celles de faire exécuter une surveillance, fondée sur un ordre de surveillance rendu par l'autorité compétente. A la différence de ce qui est le cas pour les décisions visées par l'al. 1, les griefs invocables contre ces décisions sont limités.
Pour le surplus relatif à l'art. 34, voir ch. 1.4.9.
2.10 Section 10: Dispositions finales
Art. 35 Exécution
L'art. 35 prévoit la compétence du Conseil fédéral pour édicter la législation relative à l'exécution de la nouvelle LSCPT. Il prévoit également une telle compétence pour les cantons, qui renvoie en particulier à l'art. 29 al. 2 AP.
Art. 36 Abrogation et modification du droit en vigueur
L'annexe à laquelle renvoie l'art. 36 dispose en substance en son ch. I que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication147 est abrogée par l'entrée en vigueur de la nouvelle LSCPT. Celle-ci ne modifie en effet pas la LSCPT actuelle mais la remplace.
Le ch. II de l'annexe à laquelle renvoie l'art. 36 mentionne les lois qui sont modifiées, sans être abrogées, par l'entrée en vigueur de la nouvelle LSCPT:
Code de procédure pénale suisse dans sa version du 5 octobre 2007148
Art. 269, al. 2, let. a
Le 1erjanvier 1984, la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants149 est entrée en vigueur pour la Suisse. Cette convention oblige la Suisse à localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement au moyen de toutes les mesures appropriées pour ce faire (art. 7, let. a de la Convention). La poursuite pénale du parent qui a enlevé l'enfant pour enlèvement de
147 RO
148RS ... (FF 2007 6583)