Rapport explicatif

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 41Fedlex · Rapport explicatif

mineur (art. 220 CP150) fait également partie de ces mesures. Différentes mesures d'instruction et de contrainte relevant de la procédure pénale servant aussi à localiser le parent ayant enlevé l'enfant (comme par exemple la surveillance des cartes de crédit ou les perquisitions) sont aujourd'hui, certes, disponibles dans le cadre d'une procédure pénale. Une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication ne peut en revanche être ordonnée, étant donné que l'énoncé de fait légal de l'enlèvement de mineur (art. 220 CP151) ne figure pas dans le catalogue des infractions pour la poursuite desquelles une telle surveillance peut être ordonnée. Ceci n'a par erreur pas été changé jusqu'à ce jour, également avec l'adoption de la loi fédérale du 21 décembre 2007152 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes. Il y a lieu de remédier à cet oubli en complétant l'art. 269, al. 2, let. a du code de procédure pénale.

Art. 270, let. b, ch. 1 (texte en français)

Le texte actuel en français ne couvre que la réception d'envois et de communications par le prévenu au moyen de l'adresse postale ou du raccordement de télécommunication du tiers. Ce texte est trop restrictif; il doit également permettre de saisir le comportement du prévenu qui consiste à émettre des envois et des communications au moyen de l'adresse postale ou du raccordement de télécommunication du tiers, à l'instar de ce que permettent les textes en allemand et en italien. Le texte en français est donc adapté à ces textes-ci.

Art. 270bisInterception et décryptage de données (nouveau)

L’al. 1 constitue la base légale expresse pour recourir, sur ordre du ministère public, à un procédé faisant appel à des outils de surveillance particuliers, qui consiste à accéder au système informatique surveillé pour y intégrer un ou des programmes informatiques particuliers, dans le but de permettre, d'une part, l'interception et, d'autre part, la lecture des données. L'art. 270bisconstitue – si les conditions qu'il pose sont respectées – un fait justificatif légal par rapport à la surveillance considérée, laquelle serait autrement susceptible de tomber sous le coup de l'art. 143bisdu code pénal153; à ces conditions, une telle surveillance est en effet licite (art. 14 du code pénal154).

Ce procédé a une portée particulière dans le domaine de la surveillance de la téléphonie par Internet (Voice over IP [VoIP]), plus précisément dans la téléphonie par Internet du type Peer-to-Peer, qui met en communication deux ordinateurs, étant donné que dans ce type de téléphonie les données communiquées et interceptées sont cryptées et, donc, illisibles et inutilisables. Le procédé de surveillance considéré consiste à introduire un programme particulier dans l'ordinateur surveillé qui permet d'avoir accès sans cryptage aux données échangées. Ce procédé est également utile dans les cas où on ne pourrait, sans y avoir recours, intercepter une communication, même non cryptée. Tel est par exemple le cas lors de sessions de messagerie instantanée ouvertes depuis un ordinateur portable ou un téléphone portable avec

150RS 311.0

151RS 311.0

152 RS 211.222.32

153 RS 311.0

154 RS 311.0