Rapport explicatif
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages
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diverses cartes SIM DATAS à prépaiement. Dans ces cas, seule l'implantation d'un programme dans l'ordinateur portable ou le téléphone portable permettra en effet d'intercepter la communication, même non cryptée. Si ce programme ne peut, dans les deux cas de figure précités, déployer ses effets parce que l'ordinateur surveillé est équipé d'un antivirus qui le neutralise, le procédé de surveillance mentionné à l'art. 270bispermet d'introduire dans l'ordinateur surveillé un programme complémentaire, qui a pour but de déjouer l'antivirus, de manière à tout de même permettre au programme susmentionné de déployer ses effets, permettant ainsi d'intercepter et de lire les données.
Le procédé de surveillance considéré à l'art. 270bisnécessite un comportement plus invasif que les autres procédés. En effet, alors qu'avec les autres procédés de surveillance les informations recueillies proviennent simplement de données stockées ou sont simplement déviées, leur obtention nécessite, lorsqu'on a recours au procédé visé par l'art. 270bis, de pénétrer activement dans le système informatique surveillé. Au vu des caractéristiques de ce procédé, l'utilisation de celui-ci ne constitue donc plus une simple question technique. C'est la raison pour laquelle le recours à ce procédé n'est pas régi dans la nouvelle LSCPT mais dans le code de procédure pénale155. Les obligations spécifiques des personnes qui exécutent des surveillances de la correspondance par télécommunication en vertu de la LSCPT (art. 2, al. 1 AP) dans la mise en œuvre du procédé de surveillance prévu à l'art. 270bissont toutefois mentionnées dans la nouvelle LSCPT, à l'art. 21 al. 4 AP.
Le procédé de surveillance en question permet d'accéder à l'ensemble du système informatique dans lequel le programme informatique est introduit. Il permet donc d'accéder à des données d'emblée sans rapport avec les motifs justifiant une surveillance, comme par exemple, suivant les cas, des correspondances, des photos et des films relevant de la sphère privée, voire intime. Pour éviter une consultation de données d'emblée inutiles, la dernière phr. de l'al. 1 exige donc que le ministère public indique le type de données qu'il souhaite obtenir au moyen de la surveillance qu'il ordonne.
Il sied de noter que le recours à ce procédé de surveillance est, au vu des caractéristiques précitées de celui-ci, subsidiaire aux autres mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication. Ceci est justifié, au vu du fait que ce procédé est plus invasif que ces autres mesures de surveillance. Le recours à ce procédé de surveillance n'est donc possible qu'à de strictes conditions supplémentaires (par rapport à celles mentionnées à l'art. 269 du code de procédure pénale156), c'est-à-dire que si les autres mesures de surveillance déjà prises sont restées sans succès ou lorsque les autres mesures de surveillance n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile, conditions dont l'existence devra être contrôlée par l'autorité habilitée à autoriser la surveillance (al. 2 et art. 274 du code de procédure pénale157). Il sied à cet égard encore de ne pas perdre de vue que le recours aux autres mesures de surveillance elles-mêmes est déjà subsidiaire par rapport aux mesures d'instruction dites classiques (art. 269, al. 1, let. c du code de procédure pénale158), ce qui confère en somme un caractère de "double subsidiarité" au procédé de surveillance visé par l'art. 270bispar rapport à ces
155 RS ... (FF 2007 6583)
156 RS ... (FF 2007 6583)
157 RS ... (FF 2007 6583)
158 RS ... (FF 2007 6583)