Rapport sur les résultats

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages

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2 Les cantons désignent l’autorité qui ordonne la surveillance, l’autorité qui autorise la surveillance et l’autorité de recours.

6.3.1 al. 1

SZ estime qu’il ne se justifie pas de déclarer applicables par analogie les art. 271 à 279 CPP au lieu de 274 à 279 comme c’est le cas actuellement. Il souhaite que l'on précise au niveau de la loi que l’applicabilité par analogie du CPP n’a pas pour effet de conférer à la procédure de recherche dans un cas d’urgence et à la procédure de recherche de personnes condamnées le caractère de procédure pénale, ces deux procédures continuant à relever, l’une du droit administratif et l’autre du droit régissant la police. Le tri d’informations spécifiques sous la direction d’un tribunal dans le but de protéger un secret professionnel n’entre absolument pas en ligne de compte lors de recherches dans des cas d’urgence. Dans le cadre de telles recherches, les informations recueillies à la faveur d’une surveillance limitée à l’identification des participants et aux données du trafic ne peuvent être utilisées que dans le but de sauver les personnes disparues et doivent être détruites dès que le motif de la surveillance a disparu. L’art 29, al. 1, 2ème phrase, statue, en outre, que la surveillance est soumise à autorisation. Il est donc superflu de renvoyer par analogie à l’art. 272 CPP (régime de l’autorisation). Au surplus, un tel renvoi est plutôt de nature à semer la confusion. L’art. 273 CPP traite également de surveillances ordonnées dans le cadre de procédures pénales en cours. De même, le renvoi par analogie à l’art. 279 CPP (obligation de communiquer) en relation avec la clôture d’une recherche dans un cas d’urgence n’a cessé de prêter à discussion. Outre que ce renvoi ne contribue pas à clarifier la norme, l’obligation de communiquer découle des législations cantonales régissant la protection des données et la police et non du CPP. Il n’y pas lieu de réglementer l’ajournement de la communication qui est soumis à l’accord du tribunal des mesures de contrainte. Pire, une telle réglementation entraînerait une confusion de la procédure pénale et de la procédure administrative. Lorsque la police communique à la personne retrouvée ou à ses proches que cette dernière a fait l’objet d’une recherche dans un cas d’urgence, en mettant éventuellement à sa charge les coûts de cette intervention, elle rend une décision qui peut être attaquée devant la juridiction administrative et qui n’est pas sujette à recours au sens des art. 393 à 397 CPP.

UVS estime que le fait de renvoyer globalement au CPP est contraire au système puisque la recherche dans un cas d’urgence est une mesure qui appartient à la politique de sécurité et ne relève pas du droit de la procédure pénale. En outre, poursuit UVS, le fait que la surveillance est soumise à l’autorisation de l’autorité judiciaire est généralement source de problèmes parce qu’il y a souvent « péril en la demeure ». Aussi, la police devrait-elle avoir la compétence d’ordonner les recherches dans un cas d’urgence puisqu’en pareille situation il faut pouvoir agir aussi rapidement que possible. La renonciation à exiger l’autorisation d’une autorité judiciaire peut être compensée par l’octroi à la personne surveillée de la possibilité de former recours a posteriori. En outre, par souci de garantir une répartition aussi claire que possible des attributions, l’autorité compétente pour statuer sur le recours devrait être le juge (de la détention).

6.3.2 al. 2

Pas de remarques.

7. Frais et émoluments

ICT et ePower demandent que les frais occasionnés par les mesures de surveillance soient soumis à une baisse générale et que l’ordonnance sur les émoluments soit adaptée en