Rapport sur les résultats
Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 67 pages
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Différents participants124 approuvent cette disposition qui vise à étoffer les moyens auxquels l’autorité peut recourir lors de la recherche de personnes condamnées. OW et SO se félicitent en outre de ce que la surveillance prévue ne se limite pas au relevé de données secondaires mais qu’elle permette aussi l’enregistrement de conversations fournissant des indices qui facilitent la localisation de la personne recherchée.
Pour des motifs relevant de la sécurité publique (mise en danger de soi-même et d’autrui), ZG demande que l’on examine s’il ne serait pas judicieux d’étendre cette disposition aux personnes qui font l’objet d’une privation de liberté à des fins d’assistance (art. 397a ss, CC).
Pour privatim, le libellé de cette disposition est trop général au regard du droit régissant la protection des données. Elle ne précise pas qui peut être surveillé ni comment pas plus qu’elle ne stipule où et quand la surveillance peut être exercée. Pourtant elle est susceptible d’induire de graves atteintes aux droits fondamentaux, notamment de personnes gravitant dans l’environnement de la personne condamnée. Aussi, ce participant propose-t-il que les modalités de cette surveillance soient réglées dans le CPP ou l’OSCPT. USS considère que le projet va trop loin lorsqu’il permet de surveiller toutes les personnes qui sont présumées avoir des contacts avec la personne condamnée. Il s’agit là d’une atteinte disproportionnée à la vie privée.
Huit participants125 souhaitent que le texte précise qu’il doit s’agir d’une personne en fuite. Cablecom demande en outre que l’on définisse ce qu’il faut entendre par « n’avoir aucune chance d’aboutir » et « excessivement difficiles ».
FSA relève que celui qui se soustrait à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure, ne commet pas encore d’infraction. Il est donc capital que l’on respecte le principe de la proportionnalité lorsque l’on est amené à porter des atteintes aussi graves aux droits fondamentaux. A cette fin, on peut se fonder soit sur la gravité de l’acte, soit sur la peine infligée. Si l’on se base sur le premier critère, on peut se référer à la liste des infractions figurant à l’art. 269, al. 2, CPP. Si, en revanche, on considère que la peine infligée est l’élément déterminant, force sera de fixer un seuil à partir duquel une surveillance pourra être ordonnée, par exemple un an de privation de liberté. VD et CP demandent que l’on prenne comme seuil une peine privative de liberté d’au moins six mois.
SIMSA souligne qu’avant que la surveillance soit engagée, personne ne peut savoir quelles conversations livreront des indices et lesquelles n’en livreront pas. Ce constat incite à conclure que soit on s’abstient de toute surveillance, soit on procède à une surveillance générale des conversations. Ce participant relève, en outre, que l’innovation que constitue la possibilité de recourir à la surveillance dans le cadre de la recherche de personnes condamnées engendrera un notable surcroît de travail pour les agents chargés de l’exécution des mesures ad hoc.
AG préconise que l’on remplace « les autres mesures prises » par « les autres recherches entreprises ».
6.3. Art. 29 Procédure
1 La procédure est régie par analogie par les art. 271 à 279 CPP. La surveillance doit être autorisée par une autorité judiciaire.
124 ZH, LU, SZ, VD, GE, UR, OW, NW, FR, SO, AR, TI, CCDJP, CCPCS, CAPS, VPSB, SSDP.
125 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Cablecom.