Rapport explicatif

Consultation 2009/100: Loi fédérale sur l'imposition de la propriété privée du logement (imposition de la propriété du logement) · 41 pages

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En résumé, proposer un contre-projet indirect sous la forme d'un changement de système avec des exceptions limitées se révèle être une solution positive à maints égards. Même en s’accommodant des deux possibilités de déduction qui demeureraient, la solution reste simple et praticable, étant donné qu’avec la suppression de la valeur locative et des frais d’entretien sa mise en application engendre une charge moindre. Contrairement à ce que demande l’initiative populaire, ce sont tous les propriétaires qui seraient incités à amortir leurs dettes. En outre, les politiques accepteraient plus volontiers cette solution que le changement complet de système. Et les exceptions limitées récolteraient les faveurs des ardents défenseurs du changement complet du système.

1.7 Résidences secondaires

1.7.1 Situation

Les immeubles, leur produit et les gains d’aliénation sont imposés exclusivement dans le canton où se trouve l’immeuble (principe du lieu de situation). Cette règle s’applique aussi à l’imposition de la valeur locative des résidences secondaires qui sont occupées irrégulièrement par leur propriétaire (vacances et loisirs).

La suppression de l’imposition de la valeur locative toucherait tant les propriétés à usage personnel situées sur le lieu de domicile que les (éventuellement plusieurs) résidences secondaires affectée à l’usage propre. Cette suppression aurait des répercussions importantes sur les finances des cantons qui abritent de nombreuses résidences secondaires qui sont la propriété de personnes vivant en dehors du canton ou à l’étranger. Cela s’explique par le fait qu’en règle générale les résidences secondaires présentent un compte immobilier positif, c’est-à-dire que leur valeur locative est généralement supérieure aux coûts déductibles qui sont liés à la propriété. Les pertes de recettes résultant d’un changement de système pour les cantons touristiques sont estimées à environ 100 millions de francs et avaient été prises en considération dans le train de mesures fiscales de 2001.

1.7.2 Proposition pour les résidences secondaires

Pour tenir compte de la situation financière des cantons touristiques après un changement de système, il faut introduire dans la LHID un impôt cantonal spécial pour les résidences secondaires destinées essentiellement à l’usage personnel qui tiendrait compte des paramètres suivants (impôt sur les résidences secondaires):

L’impôt sur les résidences secondaires s’applique aux personnes physiques qui disposent dans leur fortune privée d’immeubles,

• dont elles peuvent disposer pour leur propre usage en vertu de leur droit de

propriété ou de leur droit de jouissance, et

• qu’elles n’habitent pas exclusivement et en permanence, et

• dont la majeure partie n’est pas louée ou affermée.

L’impôt sur les résidences secondaires est calculé sur la base de la valeur pour l’impôt sur la fortune avant déduction des dettes. Si un impôt sur les résidences secondaires doit être acquitté, un impôt sur la fortune est supprimé et le produit de la location ou de l’affermage occasionnel n’est pas imposé en tant que revenu. Les