Rapport explicatif
Consultation 2009/100: Loi fédérale sur l'imposition de la propriété privée du logement (imposition de la propriété du logement) · 41 pages
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d’énergie devra satisfaire à des critères de qualité qui devront encore être définis plus précisément. Plus la part augmentant la valeur de l’immeuble d’une mesure d’économie d’énergie est élevée, plus elle devrait être utile et plus son efficacité devrait être élevée. À partir de ces prémisses, la déduction du coût d’acquisition d’une installation d’exploitation des énergies renouvelables ou l’installation d’une pompe à chaleur reste assurée.
Par ailleurs, la déduction du coût des travaux de restauration des monuments historiques est maintenue (al. 2).
Les déductions pour les mesures d’économie d’énergie et de protection de l’environnement particulièrement efficaces et pour la restauration des bâtiments historiques poursuivent des buts extrafiscaux. Elles répondent cependant l’une et l’autre à une tâche de la Confédération et des cantons prescrite par la Constitution en matière de protection de la nature et du patrimoine (art. 78 Cst.) et d’encouragement de la construction de logement et de l’accession à la propriété du logement (art. 108 Cst.). Ces domaines d’attribution ne sont pas concernés par la suppression de l’imposition de la valeur locative et de la déduction des frais d’acquisition du revenus y relatifs. Il est donc justifié de continuer de les autoriser.
Art. 32b, al. 1 à 6
Al. 1
Contrairement aux déductions pour les immeubles occupés par leur propriétaire, il n’y a en principe rien à changer aux déductions pour les immeubles loués ou affermés faisant partie de la fortune privée. Non seulement le coût des mesures d’économie d’énergie et de protection de l’environnement particulièrement efficaces (cf. remarque à propos de l’al. 4) peuvent être déduites, mais aussi les frais immobiliers (frais d’entretien, frais de remise en état d’immeubles nouvellement acquis [abolition de la pratique Dumont], primes d’assurances, frais d’administration par des tiers) ainsi que les intérêts passifs privés à concurrence du produit imposable de la fortune (cf. commentaires de l’art. 33).
Al. 2 et 3
Comme dans le train de mesures fiscales 2001, il est précisé que les frais sont déductibles proportionnellement lorsque l’immeuble n’est loué qu’en partie ou que temporairement à des tiers. Ainsi, seuls sont déductibles les coûts qui ont le caractère de frais d’acquisition du revenu. Si un immeuble loué ou affermé est occupé temporairement par son propriétaire, la déduction des coûts est admise en fonction du rapport entre la durée de la location ou de l’affermage et la durée de l’occupation par le propriétaire.
Al. 4
L’al. 4 précise que l’utilisation d’un immeuble dans le cadre d’une activité lucrative indépendante est considérée comme une location. La méthode de la prépondérance s’applique aux immeubles à usage mixte, c’est-à-dire aux immeubles qui sont utilisés à la fois à des fins commerciales et à des fins privées. Le droit en vigueur considère comme patrimoine commercial tous les biens qui sont affectés entièrement ou de manière prépondérante à l’exercice d’une activité indépendante. Cela signifie