Rapport explicatif
Consultation 2009/100: Loi fédérale sur l'imposition de la propriété privée du logement (imposition de la propriété du logement) · 41 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif
résidences secondaires qui sont louées ou affermées pendant la majeure partie de l’année sont considérés comme des immeubles loués ou affermés et sont soumises à l’impôt ordinaire sur le revenu et sur la fortune.
L’impôt sur les résidences secondaires proposé ici se distingue de la solution proposée dans le train de mesures fiscales sur les points suivants:
• Il s’applique à toutes les résidences secondaires habitées par leur propriétaire, y
compris à celles sises dans le canton de domicile.
• La LHID ne prévoit pas de taux maximal conformément à l’autonomie tarifaire
des cantons.
• Pour déterminer si une résidence secondaire est louée ou affermée, ou si elle est
utilisée pour l’usage personnel, une solution schématique est proposée, sous la forme d’une règle de prépondérance.
• Au niveau de l’impôt cantonal sur le revenu, la résidence secondaire affectée à
l’usage personnel (c’est-à-dire qui n’est pas majoritairement louée ou affermée) n’est jamais, c’est-à-dire indépendamment du fait qu’il s’agisse d’une résidence secondaire sise à l’intérieur ou à l’extérieur du canton, prise en considération. Les déductions octroyées pour les mesures d’économie d’énergie et de protection de l’environnement hautement efficaces et de qualité et pour les travaux de restauration de monuments historiques, ainsi que les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune restent accordés.
L’impôt fédéral direct ne prévoit pas le prélèvement d’un impôt spécial pour les résidences secondaire affectées à l’usage personnel. Les loyers et les fermages provenant d’une résidence secondaire sont cependant imposables. Pour les résidences secondaires à l’usage exclusif du propriétaire, le coût des mesures d’économie d’énergie et de protection de l’environnement particulièrement efficaces, celui des travaux de restauration des monuments historiques ainsi que les intérêts passifs privés peuvent être déduits à concurrence du produit de la fortune. De plus, pour les résidences secondaires louées ou affermées, les frais immobiliers (frais d’entretien, frais de remise en état d’immeubles nouvellement acquis, primes d’assurances et frais d’administration de la fortune par des tiers) sont également déductibles proportionnellement à la durée de la location ou de l’affermage par rapport à la durée de l’occupation par le propriétaire.
2 Commentaires des différents articles
2.1 Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)
Art. 21
L’art. 21 a été entièrement révisé. L’art. 21, al. 1, let. b, LIFD est la disposition fondamentale relative à l’imposition de la propriété privée du logement. Elle dispose que la valeur locative des immeubles ou parties d’immeubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de propriété ou d’un droit de jouissance obtenu à titre gratuit est imposable à titre de revenu. L’al. 2 règle la manière dont il faut