Rapport explicatif

Consultation 2009/100: Loi fédérale sur l'imposition de la propriété privée du logement (imposition de la propriété du logement) · 41 pages

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déterminer la valeur locative, à savoir selon l’utilisation effective compte tenu des conditions locales. Avec l’abrogation de ces dispositions, la valeur locative n’est plus imposable. La non prise en compte de la valeur locative à titre de revenu imposable n’a pas besoin d’être fixée expressément dans la loi car l’usage de biens relevant de la fortune n’est imposable que si la loi le prévoit comme dans le droit actuel. Avec l’abrogation de l’art. 21, al. 1, let. b et al. 2 LIFD, une révision totale de cet article est nécessaire. L’art. 21 se présente dorénavant sous la forme d’un seul paragraphe contenant les let. a à c. Les anciennes let. c et d sont maintenant les let. b et c.

Art. 32

L’art. 32 LIFD détermine la déduction des frais relatifs à la fortune privée mobilière et immobilière. Il faut reformuler cette disposition en trois articles (art. 32, 32a et 32b) en raison de la nouvelle conception de l’imposition de la propriété privée du logement (cf. ch. 1.6.2) puisqu’il faut faire une distinction, pour la déduction des frais, entre la fortune privée mobilière, la propriété privée en général et les immeubles privés loués ou affermés.

Le nouvel art. 32 LIFD correspond à l’ancien art. 32, al. 1. Il traite de la déduction des frais dans le cas de la fortune privée immobilière (administration par des tiers et impôts à la source non récupérables et non déductibles).

Art. 32a (nouveau) Immeubles

L’art. 32a LIFD a pour objet les immeubles faisant partie de la fortune privée. Cet article s’applique indépendamment de l’utilisation à laquelle l'immeuble est affecté. Il doit toutefois s’agir d’un immeuble faisant partie de la fortune privée. Les immeubles faisant partie de la fortune commerciale sont exclus de cette disposition.

L’article énumère les frais déductibles pour les immeubles privés. Puisque la valeur locative n’est plus imposable, les frais immobiliers (frais d’entretien, frais de remise en état des immeubles nouvellement acquis, primes d’assurances, frais d’administration de la fortune par des tiers) ne sont plus déductibles non plus. Seul les coûts d’investissement des mesures particulièrement efficaces d’économie d’énergie et de protection de l’environnement répondant à des normes élevées sont encore déductibles. Cette réglementation est inspirée de la motion de la CER-E «Plus d'efficacité et d'efficience des déductions fiscales en matière d'assainissement énergétique des bâtiments» (09.3014) transmise le 11 juin 2009, qui doit être mise en oeuvre par une révision de l’ordonnance du DFF sur les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables (RS 642.116.1). En l’occurrence, il s’agit d’instituer des incitations ciblées en faveur des mesures d’économies d’énergie et de protection de l’environnement. La barre doit être fixée suffisamment haut. Concrètement cela signifie que la déduction prévue par le droit actuel pour le remplacement d’appareils ménagers gros consommateurs d’énergie électrique (cuisinières, fours, congélateurs, etc.) ne sera plus justifiée à titre de mesure rationnelle d’économie d’énergie. Cette mesure paraît défendable dans la mesure où l’état de la technique concernant l’économie d’électricité a beaucoup évolué par rapport à son état il y a 10 ou 15 ans. Ces mesures d’économie d’énergie sont particulièrement sensibles aux effets d’aubaine, car le contribuable reçoit de l’Etat des allocations financières (déduction fiscale) pour un acte qu’il aurait accompli même sans son aide. Pour être déductible, une mesure d’économie