Rapport explicatif

Consultation 2009/100: Loi fédérale sur l'imposition de la propriété privée du logement (imposition de la propriété du logement) · 41 pages

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un réel besoin de prendre des mesures en faveur d’un groupe ou d’un autre. Or, ce n’est pas le cas ici.

La renonciation à l’imposition de la valeur locative est irrévocable. Si la situation financière d’un retraité, qui a renoncé à l’imposition de la valeur locative, change, par exemple parce qu’il doit conclure une hypothèque pour financer des travaux de rénovation urgents, il n’a aucun moyen de revenir sur sa décision. Cela peut avoir pour conséquence qu’il sera imposé inégalement par rapport à un rentier dans la même situation financière qui n’a pas exercé son droit d’option.

1.5 Décision

Sur la base de l’appréciation négative de l’initiative populaire, exposée au chiffre 2, il faut se demander s’il faut la rejeter avec ou sans contre-projet.

1.5.1 Rejet sans contre-projet

Si on considère que le système actuel d’imposition de la valeur locative reste la meilleure option concevable, notamment parce qu’il encourage la propriété du logement, il convient de rejeter l’initiative populaire sans contre-projet.

L’art. 108 de la Constitution fédérale (Cst.) oblige la Confédération à encourager la construction et l’acquisition de logements, mais ne prescrit pas de mesures fiscales, ni implicitement ni explicitement. Mais cet objectif constitutionnel se concrétise néanmoins, et ce notamment grâce à des mesures fiscales, par exemple dans le cadre de l’épargne pour la prévoyance (retrait anticipé dans le cadre du 2epilier et du pilier 3a) ou avec la fixation d’une valeur locative modérée.

Le rejet de l’initiative populaire sans contre-projet serait critiqué non seulement par les retraités qui vivent dans un logement dont ils ont entièrement, ou presque, remboursé la dette hypothécaire, mais aussi par ceux qui s’offusquent que l’imposition actuelle de la valeur locative ne motive pas le propriétaire à rembourser sa dette hypothécaire. Il faut aussi penser à l’objectif de simplification du droit fiscal. Il est clair que l’imposition de la valeur locative, avec la déductibilité des frais d’entretien qu’elle prévoit, complique grandement la procédure fiscale. En outre, elle manque de transparence, étant donné qu’elle diffère énormément d’un canton à l’autre. Il avait déjà été précisé dans le message du 28 février 2001 concernant le train de mesures fiscales de 2001 que, dans son exécution, l'imposition de la valeur locative coûtera bientôt plus qu’elle ne rapporte9. Enfin, la valeur locative est perçue par certains propriétaires comme un revenu fictif, même si elle ne l’est pas d’un point de vue économique. La notion de revenu qui constitue la base de la LIFD et des législations cantonales se fonde sur le principe de l’augmentation de la fortune nette, selon lequel appartient au revenu non seulement ce qui est effectivement reçu, mais également l’utilisation propre. Ainsi, la valeur locative constitue une valeur réelle d’un point de vue économique et, selon le droit fiscal, elle doit être considérée comme un véritable revenu en nature, qui donne également droit aux déductions correspondantes des frais d’acquisition.

On peut déduire, en résumé, qu’un refus de l’initiative sans contre-projet n’est pas souhaitable. En conservant la législation telle qu’elle est actuellement,

9 FF 2001 2907