Rapport explicatif
Consultation 2009/100: Loi fédérale sur l'imposition de la propriété privée du logement (imposition de la propriété du logement) · 41 pages
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qu’un immeuble fait entièrement partie de la fortune commerciale ou de la fortune privée suivant la part de l’affectation qui est prépondérante. Un immeuble dont la plus petite partie est affectée à l’exercice de l’activité indépendante fait donc partie de la fortune privée et les déductions afférentes à la part utilisée commercialement ne sont par conséquent pas admises. Pour éviter cette conséquence, il faut préciser que les parties de l’immeuble qui sont affectées à l’exercice d’une activité lucrative indépendante sont considérées comme louées.
Al. 5
Lorsqu’il s’agit d’immeubles occasionnellement ou toujours loués ou affermés, les coûts d’investissement pour des mesures particulièrement efficaces d’économie d’énergie et de protection de l’environnement et pour des travaux de restauration de monuments historiques sont également toujours entièrement déductibles. C’est ce que garantit l’al. 5.
Al. 6
La possibilité d’effectuer une déduction forfaitaire à la place de la déduction des frais effectifs doit être maintenue pour les immeubles loués ou affermés. En cas de location ou d’affermage partiel ou temporaire, la déduction forfaitaire doit être réduite en proportion. En raison de la nouvelle division de l’ancien art. 32, cette disposition est légèrement reformulée et introduite dans l’art. 32b. Au niveau du contenu, l’alinéa correspond toutefois à l’ancien art. 32, al. 4, LIFD.
Art. 33
Al. 1, let. a
Dans le cadre du programme de stabilisation 1998, la distinction entre les intérêts sur les dettes commerciales et les intérêts sur les dettes privées a été introduite dans la LIFD. Contrairement aux dettes commerciales, les dettes privées ne sont déductibles que dans une mesure limitée, à savoir à concurrence du produit de la fortune imposable augmenté de 50 000 francs.
Cette limite a été fixée en fonction de l’imposition de la valeur locative. Elle devait être assez élevée pour assurer la déduction des intérêts passifs grevant la propriété du logement. La suppression de la valeur locative entraîne logiquement la suppression de la déduction des intérêts passifs privés dépassant le produit de la fortune pour le logement habité par son propriétaire. Une déduction supplémentaire n’est en effet plus justifiée. Tout excédent d’intérêt dépassant le produit brut de la fortune est considéré comme une charge d’intérêt pour les dettes servant soit au financement de la consommation ou à un investissement sans rendement imposable. Il faut donc modifier en conséquence l’art. 33, al. 1, let. a.
La 2ephrase de l’art. 33, al. 1, let. a correspond au droit en vigueur.
Al. 3 et 4
Des mesures d’appoint en faveur de nouveaux propriétaires sont nécessaires et ne sont pas contestées. L’expérience montre en effet que les personnes qui acquièrent leur premier logement doivent souvent s’endetter lourdement pour acquérir cette propriété. Pour les contribuables, la déduction des intérêts passifs privés constitue