Rapport explicatif

Consultation 2009/100: Loi fédérale sur l'imposition de la propriété privée du logement (imposition de la propriété du logement) · 41 pages

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actuellement un forte incitation fiscale à acquérir la propriété de leur logement. Étant donné que cette incitation disparaît en cas de changement de système, il faut accorder une exception aux contribuables qui acquièrent leur premier logement en leur permettant de déduire pendant une période limitée la totalité ou une partie des intérêts passifs malgré la suppression de la valeur locative. Cette réglementation spéciale, respectivement cette inégalité de traitement, est justifiée afin d’honorer le mandat constitutionnel d’encourager l’accession à la propriété du logement.

Comme pour le train de mesures fiscales 2001 (art. 33, al. 1bis) et en accord avec les motions Sommaruga (09.3213) et Schweiger (09.3215) il faut donc prévoir une réglementation spéciale pour le contribuable qui acquiert son premier logement. Les contribuables qui ont acquis pour la première fois un immeuble qui leur sert de domicile permanent et qui est réservé à leur usage personnel doivent pourvoir procéder à une déduction plus élevée des intérêts passifs dont la durée et le montant sont limités en plus de la déduction des intérêts passifs à concurrence du produit imposable de la fortune. La durée de cette réglementation spéciale est limitée à dix ans à partir de l’acquisition. Elle s’applique uniquement en cas d’acquisition de l’immeuble à titre onéreux (achat). Elle ne s’applique par conséquent pas en cas d’acquisition à titre gratuit (dévolution successorale ou donation). L’augmentation de la déduction des intérêts passifs privés se monte à 10 000 francs pour les époux vivant en ménage commun et à 5000 francs pour les autres contribuables. Ce montant est réduit linéairement de 10 % par an, c’est-à-dire de 1000 francs ou de 500 francs par an. Cette règle s’applique par analogie aux contribuables qui possèdent un droit d’usufruit sur un immeuble. L’augmentation de la déduction des intérêts passifs privés est accordée pour la première fois durant l’année fiscale suivant l’achat de l’immeuble. L’année durant laquelle se produit l’achat n’est pas prise en compte. Cela permet de garantir l’égalité de traitement entre tous les acheteurs, indépendamment de la date de l’achat.

Al. 5

L’augmentation de la déduction des intérêts passifs privés n’est plus accordée lorsque l’immeuble est aliéné ou ne sert plus de logement principal à son propriétaire. Toutefois, si le contribuable acquiert en Suisse un immeuble de remplacement destiné au même usage dans un délai raisonnable, la déduction peut être opérée pendant le reste de sa durée. En revanche, cette disposition n’est pas applicable au contribuable qui acquiert, quelques années plus tard, un nouvel immeuble affecté au même but. Cette réglementation s’inspire des dispositions correspondantes de l’impôt sur les gains immobiliers (cf. art. 12, al. 3, let. e, LHID).

Les effets de cette réglementation de la déduction des intérêts passifs privés selon l’art. 33, al. 1, let. a et al. 3, qui s’applique à tous les contribuables – sans égard à la propriété du logement – sont les suivants:

1. La déduction des intérêts passifs privés n’est pas possible si la fortune du

contribuable ne lui rapporte aucun produit imposable.

2. La déduction des intérêts passifs privés est possible à concurrence du produit

imposable de la fortune du contribuable.

3. Le contribuable qui n’a aucun produit imposable de la fortune et qui acquiert un

logement pour la première fois a droit pendant 10 ans de déduire ses intérêts