Rapport explicatif

Consultation 2009/100: Loi fédérale sur l'imposition de la propriété privée du logement (imposition de la propriété du logement) · 41 pages

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Art. 205c (nouveau) Disposition transitoire

Comme présenté ci-dessus, les contribuables qui acquièrent pour la première fois un immeuble destiné durablement et exclusivement à leur usage personnel doivent pouvoir bénéficier d’une augmentation de la déduction de leurs intérêts passifs privés. Cette augmentation est plafonnée et limitée dans le temps (cf. art. 33, al. 3 à 5). Les contribuables qui ont acquis leur logement avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ne peuvent pas en bénéficier. Cette règle peut leur paraître injuste surtout s’ils viennent d’acquérir leur logement. Pour prévenir ce sentiment d’injustice, il semble justifié de prévoir une disposition transitoire permettant aux contribuables qui ont acquis un logement pour la première fois avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions d’en bénéficier également. C’est pourquoi cette disposition transitoire prévoit que l’art. 33, al. 3 à 5 s’applique par analogie aux contribuables qui ont acquis un logement jusqu’à 10 ans avant l’entrée en vigueur de la présente modification. Par exemple, le contribuable qui a acquis son logement 3 ans avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation peut déduire les intérêts passifs pendant 7 ans encore comme le prévoit l’art. 33, al. 3 à 5, à la condition toutefois qu’il ait gardé la propriété de son logement sans interruption. En effet, cette disposition transitoire ne s’applique pas au contribuable qui vend son premier logement et qui en acquiert un autre quelques années après, certes encore dans le délai de dix ans, mais plus dans le délai prévu par l’art. 33, al. 5. Si un logement de remplacement est acquis durant le délai prévu à l’art. 33, al. 5, la disposition transitoire s’applique.

Si, après son entrée en vigueur, la disposition transitoire permet de déduire un montant plus élevé d’intérêts passifs durant un nombre d’années précis, l’augmentation à concurrence du montant déduit des intérêts passifs et sa réduction linéaire sont calculées non depuis la date de l’entrée en vigueur de la disposition, mais depuis la date de l’achat de la propriété, c'est-à-dire:

• que pour le contribuable qui, après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglemen-

tation, peut encore déduire pendant 7 ans un montant plus élevé d’intérêts passifs, conformément à l’art. 33, al. 3 à 5, la déduction des intérêts passifs augmente de 7000 francs, ou de 3500 francs respectivement, durant l’année 1 après l'entrée en vigueur de ladite réglementation (4 années après l’achat de la propriété) et diminue ensuite linéairement de 1000 francs, respectivement 500 francs, chaque année.

2.2 Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)

Art. 2, al. 1, let. e

L’art. 2 énumère les impôts directs prescrits aux cantons; c’est pourquoi il faut ajouter le nouvel impôt spécial sur les résidences secondaires à cette énumération.