Rapport explicatif
Consultation 2009/100: Loi fédérale sur l'imposition de la propriété privée du logement (imposition de la propriété du logement) · 41 pages
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Art. 7, al. 1, 1rephrase
Dans l’énumération des revenus, il faut supprimer les termes «y compris la valeur locative de l’habitation du contribuable dans son propre immeuble», car cette valeur ne sera plus imposable.
Art. 9, al. 2, let. a, 3, 3bis, 3ter, 3quateret 3quinquies
On se réfèrera aux commentaires des art. 32, 32a, 32b, 33, al. 1, let. a et al. 3 à 5 LIFD. Contrairement à la LIFD, la LHID règle la déduction des frais d’acquisition à l’art. 9, al. 1 au moyen d’une clause générale. Il n’y a en l’occurrence pas de différence par rapport aux nouvelles règles de la LIFD.
Art. 12a
Al. 1 et 2
L’impôt cantonal sur les résidences secondaires est un impôt spécial qui est perçu par le canton du lieu de situation de la résidence sur la base de la valeur déterminante pour l’impôt sur la fortune avant déduction des dettes.
Beaucoup de résidences secondaires sont louées en partie ou temporairement. Il faut donc régler l’imposition de ces usages mixtes. Ces règles doivent être simples et praticables. Une réglementation schématique, la méthode de la prépondérance, est donc indispensable. Elle présente en outre l’avantage de promouvoir la location de résidences secondaires, ce qui est souhaitable dans l’optique d’éviter les «lits froids».
C’est pourquoi la résidence secondaire qui est louée pendant la majeure partie de l’année civile n’est pas assujettie à l’impôt spécial selon l’art. 12a mais à l’impôt sur le revenu et sur la fortune, comme tout immeuble loué.
La résidence secondaire qui n’est pas louée ou affermée pendant la majeure partie de l’année civile, c’est-à-dire pour moins d’un semestre ou pour moins de la durée d’occupation possible (par ex. si la résidence ne peut pas être occupée en raison de travaux de rénovation importants) est assujettie à l’impôt cantonal sur les résidences secondaires.
L’impôt sur les résidences secondaires s’applique donc aux personnes physiques qui possèdent, dans leur fortune privée, des immeubles
• dont ils disposent pour leur usage en vertu de leur droit de propriété ou
d’usufruit, et
• qu’ils n’habitent pas exclusivement et en permanence, et
• qui ne sont pas loués ou affermés en majeure partie.
Pour ces résidences secondaires, les frais d’entretien ne peuvent pas être déduits car ni leur usage ni leur location ou affermage ne produisent un revenu imposable. Comme pour l’impôt fédéral direct, le coût des mesures particulièrement efficaces d’économie d’énergie et de protection de l’environnement et le coût de la restaura-