Rapport explicatif
Consultation 2009/100: Loi fédérale sur l'imposition de la propriété privée du logement (imposition de la propriété du logement) · 41 pages
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tion des bâtiments historiques sont entièrement déductibles. La déduction des intérêts passifs privés est régie par les règles générales de l’art. 9, al. 2, let. a, LHID.
Al. 3 et 4
Les conséquences de l’impôt sur les résidences secondaires sur les autres impôts sont réglées aux al. 3 et 4. En l’occurrence, il faut distinguer entre le canton du lieu de situation et le canton de domicile.
Une résidence secondaire à l’usage exclusif de son propriétaire sera imposée désormais par un impôt sur les résidences secondaires prélevé par le canton de situation de la résidence conformément à l’al. 2. Cet impôt couvre tous les éléments imposables, y compris le produit d’un loyer ou d’un affermage. Les frais d’entretien ne sont pas déductibles. Dans le canton de domicile, le produit de la location ou de l’affermage d’une résidence secondaire réservée à l’usage de son propriétaire ne joue aucun rôle non plus pour l’impôt sur le revenu (al. 3).
Dans le canton de situation de la résidence, la perception d’un impôt sur la fortune est également exclue. Il s’agit en effet d’une lex specialis dérogeant à l’art. 13, al. 1.
Dans le canton de domicile du contribuable, la valeur locative de la résidence secondaire et les dettes y afférentes ne comptent pas non plus pour l’impôt sur la fortune. Pour calculer les dettes afférentes à la résidence secondaire, l’ensemble de la dette du contribuable est réparti proportionnellement à la valeur fiscale de la propriété par rapport à l'ensemble des actifs. En revanche, il appartient au canton de domicile concerné de déterminer s’il veut prendre en compte la valeur de la résidence pour l’impôt sur la fortune pour déterminer le taux.
Art. 72i
Les dispositions sur l’imposition de la propriété privée du logement doivent être mises en vigueur en même temps tant pour l’impôt fédéral direct que dans les cantons. En particulier, l’entrée en vigueur simultanée dans tous les cantons est impérativement nécessaire. Il ne se peut pas en effet qu’un canton applique les nouvelles règles alors qu’un autre canton continue d’appliquer l’ancien droit, sinon des problèmes de répartition insolubles se poseront dans le cadre du partage intercantonal de l’impôt.
Après l’entrée en vigueur du nouveau droit fédéral, il est prévu que la législation fédérale soit directement appliquée si une disposition cantonale la contredit. Les gouvernements cantonaux auront la compétence de prendre, dans ce genre de cas, les dispositions provisoires requises.
Le Conseil fédéral fixera la date de l’entrée en vigueur de la loi de manière à laisser aux cantons suffisamment de temps pour procéder aux adaptations nécessaires.
Art. 78d
On se rapportera aux commentaires de l’art. 205c LIFD.