Rapport explicatif

Consultation 2009/100: Loi fédérale sur l'imposition de la propriété privée du logement (imposition de la propriété du logement) · 41 pages

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2.3 Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (PC)

La valeur locative de l’habitation occupée par le propriétaire ou l’usufruitier est considérée actuellement comme un loyer net. Le forfait pour les frais accessoires selon l’art. 9, al. 5, let. e de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC; RS 831.30) est additionné à ce loyer net et le loyer brut qui en découle est soustrait comme dépense dans le décompte des PC (cf. art. 10, al. 1, let. b, LPC). De l’autre côté, la valeur locative est additionnée aux revenus en tant que produit de la fortune immobilière (cf. art. 11, al. 1, let. b, LPC). En raison de la suppression de son imposition, la valeur locative ne fera plus partie des revenus, ce qui est précisé expressément à l’art. 11, al. 3, let. f. Logiquement, la valeur locative (en tant que dépense pour le loyer) ne sera plus prise en compte non plus dans les dépenses, ce qui est précisé dans la nouvelle let. c de l’art. 10, al. 1.

Les frais d’entretien d’un bâtiment et les intérêts hypothécaires peuvent être pris en compte à titre de dépenses, mais uniquement jusqu’à concurrence du produit brut de l’immeuble (cf. art. 10, al. 3, let. b, LPC). Pour les logements habités par leur propriétaire, la valeur locative correspond au rendement brut. Les offices cantonaux compétents pour les prestations complémentaires ne déterminent pas la valeur locative eux-mêmes, mais se basent sur le calcul pour les impôts. Avec la suppression de l’imposition de la valeur locative, ces offices ne disposeront plus de cette valeur: il faut donc trouver une autre valeur de référence. On se basera désormais sur le montant maximum pour les couples de la dépense pour le loyer (cf. art. 10, al. 1, let. b, ch. 2, LPC).

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

3.1.1 Conséquences financières

Un changement complet de système (abolition de l’imposition de la valeur locative et, en contrepartie, des déductions) se traduit - compte tenu des réaction des contribuables10- à un surplus de recettes de l’impôt fédéral direct d’environ 450 millions de francs par rapport à l’année fiscale 2008. Telle qu’elle est proposée dans ce rapport, la déduction des intérêts passifs pour l’acquéreur d’un premier logement se traduirait par une baisse des recettes de 200 millions de francs; la déduction pour les mesures de grande qualité pour l’économie d’énergie se traduirait par une diminution des recettes de 165 millions de francs. En fin de compte, le changement de système et ses mesures d’accompagnement évoqués ici se traduiraient par un surplus de recettes de l’ordre de 85 millions de francs pour l’impôt fédéral direct. Ce montant peut diminuer encore suivant d’autres réactions pas encore prises en compte jusqu’ici, notamment des incitations plus fortes à prendre des mesures pour économiser l’énergie, si bien qu’il n’est pas impossible qu’en fin de compte la présente réforme soit neutre du point de vue des recettes.

10 V. commentaires du ch. 1.6.1