Rapport explicatif
Consultation 2009/100: Loi fédérale sur l'imposition de la propriété privée du logement (imposition de la propriété du logement) · 41 pages
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des incessantes de réduction de la valeur locative et d’introduction de déductions extrafiscales en faveur des mesures d’économie d’énergie et de protection de l’environnement vident petit à petit ce système de toute sa substance. D’après l’art. 108 Cst., la Confédération encourage l’acquisition d’appartements et de maisons familiales destinés à l’usage personnel des particuliers. Cet encouragement est toutefois limité à l’acquisition d’une habitation affectée au logement ou à des fins d’utilité publique. La notion de «construction de logements» recouvre la création et le maintien d’espaces habitables et comprend, outre la construction de nouveaux logements, la rénovation des anciens bâtiments (message relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 324). Les moyens d’atteindre le but fixé sont expressément cités aux al. 2 et 3 de l’art. 108 Cst. Contrairement à l’art. 111, al. 4, Cst., qui règle la prévoyance vieillesse, les mesures fiscales ne sont pas citées. Elles ne sont donc pas exigées par la Constitution, mais possibles. En définissant les mesures, il faut observer les prescriptions de l’art. 35 Cst. Même si les lois fédérales sont impératives pour le Tribunal fédéral et les autres autorités chargées de l’application du droit (art. 191 Cst.), le législateur reste lié par les droits fondamentaux. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, une règle viole le principe de l’égalité de droit lorsqu’elle opère des distinctions juridiques dont on ne voit pas la pertinence selon les rapports à régler ou n’opère pas de distinctions là où les circonstances l’exigent. On peut apporter des réponses différentes, en fonction du moment, à la question de savoir s’il existe une raison pertinente pour traiter différemment les rapports à réglementer suivant les circonstances et le moment (ATF 123 I 7). L’encouragement et l’égalité peuvent parfois entrer en conflit. Peter Böckli fait remarquer à juste titre que tout encouragement constitue par définition une inégalité avec les autres groupes qui n’en bénéficient pas (Peter Böckli/Alfred Meier, Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung, Gutachten zuhanden des luzernischen Regierungsrates, Berne 1993, p. 74). A tout groupe bénéficiant d’un encouragement correspond un groupe moins favorisé; il n’y aurait sinon pas d’encouragement. C’est pourquoi les nouvelles solutions doivent rester dans un cadre défendable et objectivement compréhensible.
En l’occurrence, le Conseil fédéral propose d’abolir l’imposition de la valeur locative et de renoncer à la déduction des frais d’acquisition du revenu. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, cette proposition respecte la Constitution, tout comme le système actuel de l’imposition de la valeur locative moins les frais d’acquisition du revenu. Le respect des principes de l’universalité et de l’uniformité de l’imposition ainsi que du principe de l’imposition selon la capacité économique dépend de l’aménagement de la nouvelle réglementation.
D’après les principes généraux de la fiscalité, les intérêts passifs devraient être déductibles dans la mesure où ils constituent des frais d’acquisition du revenu. Cela signifie que les intérêts passifs afférents au logement habité par son propriétaire ne devraient plus être déductibles désormais car ils ne sont plus en relation avec l’obtention d’un revenu imposable. L’affectation d’intérêts passifs à un revenu déterminé est cependant extrêmement difficile. Par exemple, un contribuable aisé a le choix, pour financer l’acquisition de son logement, entre hypothéquer son logement et se procurer des capitaux d’une autre manière. Vu cette difficulté, le droit en vigueur permet la déduction de tous les intérêts passifs privés sous forme de déduction générale. Cette déduction est cependant limitée au produit imposable de la fortune plus 50 000 francs. Dans son principe, cette règle peut être maintenue. Toutefois, la «franchise» de 50 000 francs doit être supprimée, car elle servait prin-