Rapport explicatif

Consultation 2009/100: Loi fédérale sur l'imposition de la propriété privée du logement (imposition de la propriété du logement) · 41 pages

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cipalement à garantir la déductibilité des intérêts hypothécaires. Étant donné que la valeur locative n’est plus imposable, les intérêts passifs ne seront plus déductibles non plus, dans la mesure où il n’existe pas d’autres produits de la fortune. En revanche, s’il existe d’autres produits imposables de la fortune, la déduction des intérêts passifs privés est possible, même s’il s’agit d’intérêts hypothécaires d’un point de vue formel. Cette réglementation toujours plutôt libérale est justifiée en tant que solution praticable assurant un traitement égal à tous les intérêts passifs (cf. commentaires de l’art. 33 LIFD).

Par contre, la déduction pour l’acquéreur de son premier logement constitue fondamentalement une rupture dans le système. Cette déduction trouve sa justification dans l’encouragement de la propriété privée du logement. L’encouragement de la propriété privée du logement constitue un objectif de politique nationale de rang constitutionnel. Il sert à promouvoir l’accession à la propriété du logement en général (art. 108 Cst.) et à la prévoyance individuelle (art. 111, al. 4, Cst.). En tant que mesure d’encouragement, cette déduction ne peut et ne doit pas nécessairement non plus respecter à la lettre le principe de l’égalité de traitement. Elle a pour but d’alléger la charge fiscale de certaines personnes afin qu’elles disposent de plus de ressources pour les affecter à un but (l’acquisition d’un logement) que la société estime digne d’être encouragé. La limitation de la durée et du montant de la déduction constitue une solution acceptable et défendable.

En ce qui concerne la justification de la déduction pour les mesures particulièrement efficaces d’économie d’énergie et de protection de l’environnement, on se réfèrera aux commentaires du ch. 4.2. En l’occurrence, l’art. 89 Cst., qui oblige la Confédération et les cantons à une consommation économe et rationnelle de l’énergie, est déterminant.

La déduction des intérêts passifs proposée pour l’acquéreur de son premier logement ainsi que la déduction pour les mesures hautement efficaces d’économie d’énergie et de protection de l’environnement exploitent la marge financière disponible sans sortir du cadre fixé par la Constitution.

Résidences secondaires

D’après l’art. 129, al. 2, Cst., l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes s’étend notamment à l’assujettissement à l’impôt et à l’objet de l’impôt. La Confédération possède donc la compétence de prévoir l’introduction d’un impôt cantonal spécial sur les résidences secondaires à usage individuel. Un tel impôt doit être prescrit aux cantons dans l’intérêt du mandat constitutionnel d’harmonisation fiscale. L’égalité de traitement est assurée dans la mesure où tous les propriétaires de résidences secondaires qu’ elles soient situées dans ou hors du canton sont assujettis à cet impôt spécial.

4.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

Les engagements internationaux de la Suisse ne sont pas touchés par le nouvel aménagement de l’imposition de la propriété foncière.