Rapport explicatif

Consultation 2009/108: Modification de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · 11 pages

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Rapport explicatif concernant le projet de modification de l’OIP

L’OIP contient également des règles relatives à l’indication des prix dans la publicité (art. 13 ss.) et à la comparaison des prix (art. 16 ss.). Dans l’UE, la directive sur les pratiques commerciales déloyales23 interdit de tromper les consommateurs sur le prix. Les prix qui induisent en erreur dans la relation de concurrence et la comparaison des prix relèvent du champ d’application de la directive en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative24.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Il est difficile d’estimer pour l’heure, avant l’approbation définitive du projet, les besoins supplémentaires en personnel qu’exigera la mise en œuvre de l’ordonnance modifiée ; le Conseil fédéral en sera informé en temps utile.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes

Les tâches d’exécution confiées aux cantons vont s’accroître avec l’allongement de la liste des prestations de services soumises à l’obligation d’indiquer les prix. En revanche, l’obligation de communiquer les activités déployées en vue de l’exécution de l’ordonnance, dans un rapport annuel destiné à l’autorité de surveillance, ne devrait créer qu’un surcroît de travail limité.

5.3 Conséquences économiques

L’assujettissement de nouvelles prestations de services à l’obligation d’indiquer les prix améliore la transparence du marché et des prix, à la faveur des consommateurs. La transparence sur le marché et la transparence dans les prix sont deux paramètres essentiels qui permettent aux consommateurs d’assurer la fonction de contrôle qui leur revient dans une économie de marché, et qui les aident de manière déterminante dans leur décision d’achat de marchandises et de prestations de services. Améliorer l’information des consommateurs accroît leur confiance dans le marché, laquelle est un moteur essentiel du développement économique. Selon le droit en vigueur, seules les prestations de services énumérées dans l’ordonnance sont soumises à l’obligation d’indiquer les prix ; les branches désormais aussi soumises n’étaient jusqu’ici pas concernées.

L’extension de la liste des prestations de services visées à l’art. 10, al. 1, OIP représente une certaine charge administrative par le fait que l’indication des prix doit se faire sous une forme appropriée. Cette charge concerne tous les milieux déjà assujettis à l’obligation d’indiquer les prix, qu’il s’agisse des vendeurs de marchandises ou des fournisseurs de prestations de services soumises. A noter à cet égard que l’internet offre, à certains prestataires du moins, une plate-forme

23Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales), JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

24 Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.

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