Rapport explicatif
Consultation 2009/108: Modification de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · 11 pages
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Rapport explicatif concernant le projet de modification de l’OIP
1 Contexte
La loi exige que les consommateurs soient informés du prix à payer effectivement pour tous les biens qui leur sont proposés (art. 16, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, LCD, RS 241). En revanche, les prestations de services soumises à l’obligation d’indiquer les prix sont définies par le Conseil fédéral. Elles figurent à l’art. 10 de l’ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix (OIP, RS 942.211).
Le 12 décembre 2008, après avoir pris connaissance du résultat de la procédure de consultation concernant la modification de la LCD, le Conseil fédéral avait décidé de ne pas introduire un assujettissement général des prestations de services à l’obligation d’indiquer les prix comme le prévoyait le projet mis en consultation en juin 2008. Il avait proposé en lieu et place de s’en tenir au système en vigueur, tout en examinant la possibilité d’étendre la liste des prestations de services soumises à l’obligation d’indiquer les prix. Le Conseil fédéral approuvait, le 2 septembre 2009, le message concernant la modification de la LCD destiné au Parlement (FF 2009 5539).
Les réclamations émanant du public mais aussi les propres constatations du Département fédéral de l’économie (DFE) montrent que différentes prestations de services souffrent d’un manque de transparence qu’il convient de pallier en les assujettissant à l’obligation d’indiquer les prix. Il s’agit des prestations liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, des prestations des notaires et des vétérinaires, de celles des instituts de beauté et d’amincissement, des pompes funèbres, ainsi que des voyages en avion, pour lesquels il existe des règles spécifiques que l’accord sur le transport aérien conclu avec l’UE fait obligation à la Suisse de respecter.
En outre, plusieurs dispositions de l’OIP se sont avérées trop rigides dans la pratique. Il est possible de les assouplir sans accroître le risque d’induire en erreur le consommateur. Les dispositions sur l’indication des prix indicatifs ne sont plus adaptées à la législation actuelle régissant les cartels et doivent être modifiées.
La modification de l’OIP proposée vise à supprimer les lacunes qui subsistent. Il est prévu de la mettre en vigueur au premier semestre de 2011, en même temps que la LCD dans sa version révisée.
2 Commentaire des articles
Préambule
Le préambule fait désormais également état de l’Accord sur le transport aérien signé entre la Suisse et la Communauté européenne1, ainsi que du règlement n° 1008/20082 s’y rapportant. C’est dans ce dernier que figurent les règles
1 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien,
RS 0.748.127.192.68
2 Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, JO L 293 du 31.10.2008. Ce règlement figure à l’annexe de l’Accord sur le transport aérien conclu entre la Suisse et l’UE suite à la décision du comité mixte des transports aériens n° 1/2010 du 7 avril 2010.