Rapport explicatif
Consultation 2009/108: Modification de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · 11 pages
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Rapport explicatif concernant le projet de modification de l’OIP
Les infractions à l’OIP sont poursuivies conformément aux dispositions de la LCD (art. 21 OIP en relation avec l’art. 24 LCD). Elles sont punies de l’amende jusqu’à
20 000 francs (art. 24 LCD). Les exploitants de fonds de commerce de tout genre sont chargés de veiller à la conformité aux prescriptions en matière d’indication des prix en général et dans la publicité (art. 20 OIP).
L’exécution incombe aux offices cantonaux compétents qui veillent à l’application correcte de l’OIP et dénoncent les infractions aux autorités compétentes (art. 22 OIP). La Confédération exerce la haute surveillance par l’intermédiaire du Département fédéral de l’économie (art. 23 OIP).
4 Rapport avec le droit européen
S’il y a de grandes analogies entre l’UE et la Suisse dans l’obligation d’indiquer les prix des marchandises13, il y a par contre des différences en ce qui concerne l’indication des prix des prestations de services. Dans l’UE, l’indication des prix est réglée ponctuellement pour les crédits à la consommation14, la commercialisation à
distance des services financiers1516
, les virements transfrontaliers , les voyages,
1718
vacances et circuits à forfait , les contrats à distance , les contrats portant sur
l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel1920
, ainsi que les voyages en avion . Ces directives exigent, à l’instar du règlement 1008/2008, que le prix à payer effectivement soit indiqué dans la phase précédant la conclusion du contrat, et souvent en tant que contenu nécessaire au contrat. En Allemagne, il existe une obligation d’indiquer les prix qui s’applique à la totalité des marchandises et des prestations de services21. L’Autriche connaît elle aussi une telle obligation pour les prestations de services offertes aux consommateurs22.
13 Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs, JO L 80 du 18.3.1998,
p. 27.
14 Directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation, JO L 101 du 1.4.1998, p. 17.
15Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.
16Directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers, JO L 43 du 14.2.1997, p. 25 ; cette directive est abrogée au 30.10.2008 et remplacée par la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, JO L 319 du 5.12.2007, p. 1. L’art. 37 de cette directive contient des obligations précontractuelles en matière d’information relatives à toutes les rémunérations dont l’utilisateur de services de paiement doit s’acquitter auprès du prestataire de services de paiement, et le cas échéant, à leur répartition.
17 Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.
18Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.
19 Directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers, JO L 280 du 29.10.1994, p. 83.
20 Voir la note 2.
21 Voir par. 1 et 5 de l’ordonnance sur l’indication des prix dans sa teneur du 18 octobre 2002 (BGBl. I p. 4197).
22 Voir par. 1 de la loi fédérale sur l’indication des prix (BGBl. 146/1992).