Rapport explicatif
Consultation 2009/108: Modification de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · 11 pages
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Rapport explicatif concernant le projet de modification de l’OIP
applicables, doit figurer partout, quelle que soit la forme utilisée pour proposer des vols, y compris donc sur internet. Il doit du reste être indiqué à tout moment (al. 2). Cela signifie concrètement que, lors de la réservation d’un vol sur internet, le prix total doit être communiqué dès le début, et pas uniquement au terme de toutes les étapes de réservation. S’il n’est pas possible de payer le vol autrement que par carte de crédit, et que ce mode de paiement entraîne un surcoût, le supplément prélevé est considéré comme non optionnel ; il doit donc être inclus dans le prix total.
Un autre principe est désormais défini à l’al. 4 : les suppléments de prix optionnels doivent être communiqués de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation et exigent l’acceptation explicite du consommateur. Il s’agit de la règle de l’« opt-in », qui exige que le client doit pouvoir choisir la prestation souhaitée en cochant la case correspondante. Préprogrammer une assurance annulation, que le client doit désélectionner par un « opt-out », n’est plus admis.
Art. 13, al. 2 et 18, al. 2 Problème du prix indicatif
Aux termes de l’ordonnance en vigueur, les producteurs, les importateurs et les grossistes ne peuvent indiquer aux consommateurs des prix de catalogue ou des prix indicatifs que si ce sont les prix généralement pratiqués sur le marché. Il y a un prix du marché lorsque les prix en question sont effectivement pratiqués dans le secteur du marché entrant en considération, et ce, pour une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services (art. 18, al. 2, OIP). Or, cette condition, prévue par l’OIP, pourrait s’avérer illicite aux termes de la législation sur les cartels. Il s’agit donc d’adapter les dispositions de l’OIP en question aux prescriptions de la loi sur les cartels12.
Le présent projet de révision permet encore aux producteurs, aux importateurs et aux grossistes de donner des prix indicatifs, pour autant qu’ils mentionnent clairement qu’il s’agit de recommandations de prix non contraignantes. Communiquer des prix de vente recommandés peut, dans certaines circonstances, provoquer notamment des restrictions illicites à la concurrence, qui doivent être jugées à l’aune de la législation sur les cartels, laquelle est déterminante à cet égard. L’art. 18, al. 2, OIP formule la réserve concernant les dispositions de la loi sur les cartels.
Art. 14, al. 3bis Lisibilité et visibilité
La lisibilité des indications liées à la spécification dans le contexte publicitaire demeure une matière à controverse. L’OIP exige que l’indication des prix mette clairement en évidence la marchandise et l’unité de vente ou le genre et l’unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte (art. 14, al. 1). Les marchandises doivent être désignées précisément selon la marque, le type, la qualité et les caractéristiques (art. 14, al. 2). Comme il est très rare que ces désignations résistent au critère de la lisibilité, l’OIP exige désormais que les indications soient bien visibles et aisément lisibles. On comprend que ces indications doivent être conçues pour une certaine distance de recul, liée au type de support publicitaire utilisé (annonces, affiches, publicité à la télévision ou au cinéma). Le caractère
12 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence, RS 251