Rapport explicatif
Consultation 2009/108: Modification de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · 11 pages
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Rapport explicatif concernant le projet de modification de l’OIP
contraignantes relatives à l’indication des prix des voyages en avion. Le règlement nouvellement intégré à l’annexe de l’Accord est applicable en Suisse depuis le 29 avril 2010.
Art. 4, al. 1, et 10, al. 2 Redevances de droits d’auteur
Selon le droit en vigueur, les taxes publiques reportées sur le prix d’achat d’une marchandise ou d’une prestation de service doivent être incluses dans ce prix (art. 4, al. 1, et 10, al. 2, OIP). Cette règle concerne également les contributions anticipées à l’élimination qui sont perçues à l’achat d’appareils électriques et électroniques, de voitures, etc. Comme l’OIP consacre le principe de l’indication du prix à payer effectivement, les autres suppléments dont le paiement n’est pas optionnel pour le consommateur doivent être inclus dans le prix total. Dans un souci de clarification, les art. 4, al. 1, et 10, al. 2, sont complétés pour préciser que les suppléments non optionnels doivent être inclus dans le prix d’achat d’un produit.
La loi sur le droit d’auteur3 soumet les droits d’usage exclusifs à l’obligation de gestion collective4 dans certains domaines et les limite à un droit à rémunération5 dans d’autres. Il découle de l’une et de l’autre mesure que seules des sociétés de gestion agréées peuvent demander une indemnisation pour les œuvres utilisées, conformément à des tarifs contrôlés par l’Etat6. Ces redevances de droits d’auteur, fixées dans des tarifs, sont reportées sur le prix des marchandises ou des prestations de services que l’utilisateur propose aux consommateurs en tant que fabricant de vidéogrammes, organisateur de concerts ou exploitant de réseau câblé. Or, dans la pratique, il arrive que ces droits d’auteur ne soient pas inclus dans le prix total de l’offre et qu’ils soient facturés séparément. Comme il s’agit d’indemnisations approuvées par l’Etat, et non de taxes publiques proprement dites, il est nécessaire de faire figurer les redevances de droits d’auteur aux art. 4, al. 1, et 10, al. 2, ce qui permet de montrer clairement qu’elles doivent être incluses dans le prix de détail et dans le prix total de la prestation de service, comme c’est le cas pour les taxes publiques. S’agissant des redevances sur les supports vierges pour la copie d’œuvres à des fins privées7, les fournisseurs d’appareils enregistreurs sont parfaitement libres de préciser la composition du prix total (p. ex. appareil enregistreur xy : 300 francs, dont 2 fr. 25 de redevance de droits d’auteur).
Art. 10, al. 1, let. d, i, n, t, u et v Assujettissement d’autres prestations de services
Le projet (P-OIP) prévoit de compléter la liste des prestations de services soumises à l’obligation d’indiquer les prix en y rajoutant les prestations liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, les prestations des notaires, celles des vétérinaires et celles des pompes funèbres. Il propose d’y adjoindre aussi les voyages en avion.
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Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA, RS 231.1)
4 C’est notamment le cas de la diffusion d’émissions de radio ou de télévision par réseaux câblés (art. 22 LDA).
5 Il s’agit notamment de l’utilisation de l’œuvre à des fins privées (art. 19 et 20 LDA).
6 Les sociétés de gestion sont tenues d’établir des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations, tarifs qu’elles doivent soumettre à la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins, laquelle vérifie s’ils répondent au principe de l’équité (art. 46, al. 1, et 59, al. 1, LDA).
7 Art. 19, al. 3, LDA