Rapport explicatif
Consultation 2009/108: Modification de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · 11 pages
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Rapport explicatif concernant le projet de modification de l’OIP
aisément lisible des indications doit être garanti dans tous les médias eu égard à cette distance de recul.
Art. 16 et 17 Comparaisons et réductions de prix
Selon le droit applicable, le prix pratiqué immédiatement avant la baisse de prix peut être indiqué à titre de prix comparatif pendant deux mois au maximum. Or cette règle en vigueur depuis fin 1999 s’est révélée trop rigide en pratique. Elle ne tient pas suffisamment compte de la liquidation des articles de saison, notamment, qui vise à retrouver de l’espace pour mettre en place la nouvelle marchandise. C’est la raison pour laquelle proposition est faite de revenir à la règle appliquée avant 1999, qui permet de comparer au maximum pendant quatre mois les marchandises de saison, telles que les vêtements, les chaussures ou les articles de sport, avec le prix pratiqué précédemment. Cette solution tient davantage compte des conditions effectives régnant sur le marché et évite que les prescriptions légales ne soient déconnectées de la réalité économique.
L’obligation d’indiquer les prix et de donner les spécifications prévues s’applique lorsque des réductions de prix ou des opérations analogues sont mentionnées en chiffres. A titre d’exemple, cela signifie que le slogan publicitaire « Réduction de 30 francs » n’est conforme à l’OIP que si le prix du produit sur lequel porte la diminution est indiqué et que l’offre est spécifiée notamment selon la marque, le type et la qualité. Font exception à la règle les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux de réduction soit le même. Le slogan « Réduction de 20 % sur toutes les chaises » serait conforme à l’ordonnance, car il s’agit d’un taux de réduction unique concernant un groupe de produits. Le consommateur ne peut être induit en erreur, car il connaît la réduction qui lui sera accordée, indépendamment du prix du produit. Or cette règlementation s’est révélée trop rigide dans la réalité. Elle ne tient pas suffisamment compte du fait que les bons, les rabais et autres prestations similaires dont la publicité fait état d’un montant de réduction sont fréquents. C’est pourquoi le projet de révision prévoit la possibilité de faire valoir la même exception pour l’indication d’un montant de réduction unique que pour celle d’un taux de réduction unique (p. ex. « Réduction de 100 francs sur tous les meubles »).
Art. 23, al. 2 Renforcement de l’exécution
L’exécution de l’OIP est confiée aux cantons. Afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble des mesures d’exécution prises par les cantons, il est prévu d’introduire une obligation de communiquer chaque année aux autorités de surveillance, à savoir le Département fédéral de l’économie, le genre et le nombre des contrôles effectués et des infractions dénoncées. Il ne s’agit pas de communiquer les noms des personnes physiques ayant reçu une mise en garde ou ayant été sanctionnées. Les autorités de surveillance souhaitent plutôt savoir quelles sont les branches contrôlées, quel est le nombre d’infractions constatées et quelles sont les mesures prises pour y parer (mise en garde, dénonciation).