Rapport explicatif

Consultation 2009/108: Modification de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · 11 pages

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Rapport explicatif concernant le projet de modification de l’OIP

La let. d mentionne désormais, outre les instituts de beauté, les soins du corps, ceuxci remplaçant les pédicures. Cette modification permet d’indiquer clairement que tous les soins du corps, y compris les méthodes d’amincissement, les massages, le bienêtre, la pédicurie, les soins des mains et des ongles, sont des prestations de services visées par l’OIP.

La let. i contient une simple adaptation rédactionnelle : l’expression « nettoyage chimique » est remplacée par « nettoyage à sec ».

La let. n introduit les voyages en avion, qui viennent compléter les voyages à forfait. Cet ajout découle de l’accord sur le transport aérien ainsi que du règlement (CE) n° 1008/20088 s’y rapportant qui prévoit, à l’art. 23, l’obligation d’indiquer les prix des voyages en avion. La manière d’indiquer les prix de ces voyages en avion fait l’objet du nouvel art. 11c commenté plus bas.

Les let. t et u instaurent désormais l’obligation d’indiquer les prix pour les prestations de services des domaines suivants :

• Les prestations liées à la remise de médicaments et de dispositifs médicaux par des centres d’aide auditive, des pharmacies, des drogueries ou par tout autre point de distribution. La caractéristique réside ici dans le fait que l’offre de marchandises (dispositifs médicaux, prothèses auditives, médicaments) est déjà soumise aujourd’hui à l’obligation d’indiquer les prix. Par contre, la prestation de service liée à la vente de marchandises n’apparaît pas expressément dans la liste des prestations soumises à l’obligation d’indiquer les prix énumérées à l’art. 10. Gagner en clarté en indiquant le prix des prestations fournies concourt à la sécurité du droit.

• S’agissant des notaires et des vétérinaires, il est question depuis longtemps de les soumettre à l’obligation d’indiquer les prix, comme c’est d’ailleurs le cas des médecins-dentistes depuis 2004. Les avocats sont soumis aux obligations d’information en matière de prix prévues par la loi sur les avocats9. Quant aux médecins, ils sont assujettis au système tarifaire TARMED. L’assujettissement des notaires et des vétérinaires concourt à harmoniser les obligations d’information en matière de prix à l’égard de catégories professionnelles comparables.

La let. v soumet désormais les pompes funèbres à l’obligation d’indiquer les prix. Non soumises jusqu’ici, les entreprises de pompes funèbres fournissent généralement une palette de prestations de services, qui se conjuguent avec la livraison de marchandises. Or ces offres souffrent d’un manque de transparence tarifaire.

Le mode d’indication des prix des prestations de services nouvellement soumises est régi, à l’exception des voyages en avion, par l’art. 11, al. 1 et 2, OIP. En conséquence, le prix à payer effectivement (TVA et autres taxes et suppléments compris) peut être indiqué dans les prix affichés, les listes de prix, les catalogues, etc. L’important, c’est que les informations sur les prix fournies au consommateur soient faciles à consulter et aisément lisibles. L’indication doit mettre en évidence le genre et l’unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se

8 Voir la note 2.

9 Art. 12, let. i, de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61

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