Rapport explicatif

Consultation 2009/108: Modification de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) · 11 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concernant le projet de modification de l’OIP

rapportent. Il peut s’avérer judicieux d’élaborer une brochure dans une branche donnée, qui précise les particularités propres au domaine d’activité et présente la manière d’indiquer les prix. Ces documents de nature informative sont généralement rédigés après consultation de l’association faîtière de la branche concernée, des organisations de consommateurs et des organes cantonaux d’exécution. Les brochures publiées à ce jour sont disponibles sur le site internet du SECO (http://www.seco.admin.ch/themen/00645/00654/01453/index.html?lang=fr).

Art. 11, al. 4 Indication des prix dans l’hôtellerie

La règle, à l’al. 4, prescrivant l’affichage du prix notamment dans les chambres des établissements qui hébergent des personnes à titre lucratif est supprimée. L’hôtellerie étant plus fortement orientée sur la souplesse des prix et sur le phénomène de l’offre et de la demande, le prix indiqué dans les chambres est le prix plafond, de sorte que le client n’obtient pas vraiment l’information qu’il souhaiterait. Celui-ci préfère généralement qu’on lui communique le prix à payer effectivement à la réservation ou à son arrivée.

Art. 11b, al. 1 Push-services

La phrase introductive de l’art. 11b, al. 1, a été remaniée dans le cadre de la dernière révision de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication10. La nouveauté résidait dans le fait que les informations requises à l’al. 1 doivent aussi apparaître sur l’installation terminale mobile sur laquelle le consommateur reçoit le push-service et sur laquelle la prestation est facturée. La disposition a subi un léger ajustement rédactionnel destiné à préciser que ces informations doivent être fournies non seulement sur l’installation terminale mobile sur laquelle le consommateur reçoit le push-service et sur laquelle la prestation est facturée, mais aussi à l’endroit où l’offre est proposée (p. ex. sur internet).

Art. 11c Mode d’indication des prix des voyages en avion

Aujourd’hui, les voyages en avion relèvent de l’OIP uniquement lorsqu’ils font l’objet d’une publicité avec indication de prix (art. 13 ss. OIP). La feuille d’information du SECO du 1er juin 2006 sur l’indication des prix et la publicité dans les offres de voyage11 souligne le principe de l’indication du prix total. Le consommateur doit se voir communiquer le prix total du voyage, y compris les taxes publiques, les taxes portuaires et d’aéroport, les taxes de sûreté, les taxes d’entrée et de sortie, les surtaxes sur le carburant et les suppléments spéciaux à caractère non individuel ou non optionnel.

L’assujettissement des voyages en avion à l’obligation d’indiquer les prix (art. 10, al. 1, let. n, P-OIP) a pour effet de consacrer le principe de l’indication du prix total, qui doit être respecté non seulement dans la publicité, mais aussi lors de la réservation, notamment sur internet.

L’art. 11c mentionne explicitement que le prix total doit inclure, en plus du tarif aérien, l’ensemble des taxes, redevances, suppléments et droits, inévitables et prévisibles à la date de la publication. Ce prix, assorti des conditions tarifaires

10 Modification du 4 novembre 2009, RO 2009 5821, 5825

11 http://www.seco.admin.ch/themen/00645/00654/01453/index.html?lang=fr

2010-05-10/234 \ COO.2101.104.5.2103682 6/11