Rapport explicatif

Consultation 2009/109: Révision partielle de l'ordonnance sur la recherche (nouveau titre complet: ordonnance relative à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation; O LERI) · 13 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

La CTI propose un conseil et un suivi professionnels pour la création et le développement de start-up dont les activités sont basées sur la science. Elle peut élaborer un programme de suivi spécifique en plusieurs étapes à l’intention de jeunes entrepreneurs ayant des idées de produits ou de services prometteuses en termes de création de valeur ajoutée et le mettre en œuvre avec ces entrepreneurs. La participation à cette offre exige que le siège de la société se trouve en Suisse ou qu’il soit prévu que la société soit fondée en Suisse, et ce, afin d’assurer que la création de valeur ajoutée a lieu dans notre pays. De plus, une innovation relative à la technologie ou au modèle d’affaires doit déjà se profiler et une stratégie concernant la protection des droits de propriété intellectuelle des éventuels résultats doit exister. En outre, le produit ou la prestation doit posséder un important potentiel commercial et les compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet doivent être attestées.

La CTI soutient uniquement la création et le développement d’entreprises dont les activités sont basées sur la science. Elle se distingue ainsi des autres prestataires du domaine de l’innovation.

Le financement des activités de la CTI dans le domaine de la création et du développement d’entreprises dont les activités sont basées sur la science repose sur l’arrêté financier du Parlement.

Pour ce qui est de la coordination des activités d’encouragement de la CTI avec le SECO, voir les commentaires relatifs à l’art. 10u, dernière phrase.

Art. 10x Demande de contributions pour des projets de recherche appliquée et de

développement

Cette disposition définit les éléments qu’une demande de contributions pour un projet de recherche appliquée et de développement doit comporter. En font partie le descriptif du projet, la présentation du coût total estimé, la liste des coûts annuels pour les dépenses visées à l’art. 10s, al. 2, la contribution CTI demandée et la présentation des prestations propres du partenaire chargé de la mise en valeur. Le descriptif du projet doit satisfaire aux exigences figurant à l’al. 2. Il doit présenter l’apport de l’innovation, la planification du déroulement du projet, les objectifs quantitatifs, les ressources personnelles et matérielles nécessaires et les compétences du requérant.

Art. 10y Octroi de mesures d’encouragement, mise en valeur des résultats de la recherche,

obligation de garder le secret

L’al. 1 dispose qu’en cas d’approbation d’une demande de contributions ou d’autres mesures d’encouragement, la CTI conclut un contrat avec le requérant. Les contrats concernant des contributions, de même que ceux concernant des prestations comme le suivi, sont des contrats de subventionnement et doivent prendre la forme écrite. Les contrats fixent l’objet et le volume de la mesure d’encouragement et les obligations de l’ayant droit. L’al. 1, let. a, s’applique à toutes les mesures d’encouragement.

Les contributions CTI sont des subventions et entrent dans le champ d’application de la LSu (voir les commentaires relatifs à l’art. 10s, al. 6). Les modalités de versement sont régies par l’art. 23 LSu. Le versement doit se référer à l’avancement du projet.

L’al. 2 fixe le principe selon lequel les partenaires chargés de la mise en valeur ont le droit d’utiliser et de mettre en valeur des résultats issus de projets CTI et de disposer de la propriété intellectuelle résultant de tels projets. Le fait d’accorder ce droit aux entreprises permet une commercialisation rapide des projets soutenus avec des contributions CTI. En vertu de la nouvelle disposition ajoutée à l’art. 28a, al. 1, let. c, LERI, les partenaires du projet ont la possibilité de conclure une convention