Rapport explicatif

Consultation 2009/109: Révision partielle de l'ordonnance sur la recherche (nouveau titre complet: ordonnance relative à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation; O LERI) · 13 pages

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réalisation de ces études, de ces prototypes et de ces dispositifs ne peut pas induire la participation directe d’un partenaire chargé de la mise en valeur (art. 10r, al. 1, projet d’ordonnance). D’un autre côté, les projets dignes d’être soutenus peuvent également se voir poser comme condition de se trouver à un stade avancé, de manière à ce que les études de faisabilité et la réalisation de prototypes et de dispositifs pilotes puissent être terminées en l’espace de 18 mois. Le soutien est donc limité à 18 mois (al. 3).

Afin de concrétiser les trois catégories visées à l’al. 1, l’al. 2 propose une liste non exhaustive des résultats typiques visés dans la pratique pour ces catégories. Ainsi, les rapports sur des études précliniques et cliniques constituent un exemple de résultats pouvant être élaborés dans le cadre de dispositifs pilotes.

Art. 10s Calcul des contributions à des projets de recherche appliquée et de développement

Cet article règle le calcul des contributions de la CTI destinées à des projets de recherche appliquée et de développement. Ce calcul, ainsi que la participation du partenaire chargé de la mise en valeur, sont déterminés en fonction du coût total imputable au projet. Ce dernier comprend les frais de personnel des collaborateurs au projet, la rémunération de prestations liées au projet fournies par des tiers dans le domaine de la recherche, les coûts de matériel liés au projet, les coûts de mise à disposition d’appareils et d’installations de production, ainsi que d’autres coûts liés au projet, tels que les frais de déplacement et les coûts de matériel de consommation et d’infrastructure (al. 1 et 2).

L’al. 3 énumère les coûts qui ne font pas partie des coûts imputables. Les exemples mentionnés servent à les délimiter plus clairement par rapport aux coûts imputables énumérés à l’al. 2. Cette liste négative comprend les coûts liés à l’optimisation du produit et des procédés de fabrication pour la production en série, aux certifications et à la commercialisation.

L’al. 4 définit l’utilisation des contributions CTI. Celles-ci sont destinées à couvrir les frais de personnel des collaborateurs au projet engendrés pour les ayants droit aux contributions ainsi que la rémunération de prestations liées au projet fournies par des tiers. A titre exceptionnel, les coûts de matériel liés au projet sont également pris en compte dans les contributions CTI. La disposition explique clairement que les contributions CTI ne couvrent les coûts visés à l’al. 2, let. a (exceptionnellement let. b), qu’à hauteur de la moitié au maximum du coût total du projet selon l’al. 2 (al. 5). L’octroi de contributions pour des projets où le partenaire chargé de la mise en valeur a été exceptionnellement exempté ou entièrement dispensé de sa participation pour moitié aux coûts reste réservé. Cette réserve concerne les cas selon l’art. 10q, al. 2, let. a et b, et 10r, mais pas l’exception citée à l’art. 10q, al. 2, let. c. Dans ce dernier cas, la participation du partenaire chargé de la mise en valeur peut en effet se situer en-dessous de la moitié des coûts. La différence pour atteindre 50 % des coûts n’est toutefois pas complétée par des contributions fédérales.

L’al. 6 règle les contributions aux coûts de projet indirects (overhead). Cette réglementation devra être redéfinie par le Conseil fédéral après l’évaluation de la pratique en matière d’overhead. En attendant, la disposition de l’al. 6 s’en tient en partie à la pratique actuelle de la CTI, qui veut que les hautes écoles spécialisées qui disposent d’un calcul des coûts complets permettant un décompte transparent se voient accorder des contributions aux coûts indirects (overhead). Ces dernières sont prises en compte dans les taux horaires applicables aux collaborateurs des ayants droit aux contributions. La CTI ne rembourse pas les coûts indirects occasionnés pour les universités. Cette divergence dans la réglementation s’explique par la différence qui existe, d’une part, au niveau du financement de base des universités et des hautes écoles spécialisées par la Confédération et par les collectivités responsables et, d’autre part, au niveau de l’orientation des activités de recherche de ces deux types de haute école. Les hautes écoles spécialisées assurent une grande partie des moyens nécessaires à la recherche appliquée par le biais du financement de projet. L’objectif est que, dans les hautes écoles spécialisées, les activités de recherche soient menées en collaboration avec un partenaire de