Rapport explicatif

Consultation 2009/109: Révision partielle de l'ordonnance sur la recherche (nouveau titre complet: ordonnance relative à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation; O LERI) · 13 pages

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Art. 10k Mise au concours et évaluation scientifique des projets de coopération

Selon l’al. 1 en vigueur, le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER) est chargé de mandater une leading house en accord avec l’OFFT/CTI. Etant donné qu’il s’agit là d’un domaine de compétence de la CTI et que celle-ci est détachée de l’OFFT, le projet d’ordonnance ne mentionne plus que la CTI. Il en va de même pour les al. 2 et 3. Le critère de l’impact sur le marché, déterminant pour l’évaluation (al. 2, let. a), s’applique également à la let. b.

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Section 3 Encouragement de l’innovation

Cette section concrétise les dispositions de la LERI concernant l’encouragement de l’innovation.

Art. 10m Bases de l’encouragement de l’innovation

La loi dispose à l’art. 16a, al. 4, que la Confédération élabore les bases de l’encouragement de l’innovation. Il s’agit d’une tâche ministérielle qui comprend notamment la formulation des stratégies

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fédérales en matière de politique d’innovation, à laquelle la CTI doit participer . L’art. 10m du projet d’ordonnance dispose en outre que l’OFFT reste compétent pour l’élaboration des bases de

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l’encouragement de l’innovation . Il coordonne cette élaboration avec d’autres services fédéraux.

Art. 10n Evaluation des activités d’encouragement et rapport d’activité de la CTI

Comme l’élaboration des bases de l’encouragement de l’innovation, l’assurance de l’évaluation est également une tâche ministérielle. L’OFFT commande des analyses d’impact et d’efficacité. Son rapport à l’intention du Conseil fédéral concernant l’évaluation de l’activité d’encouragement de la CTI repose sur le monitorage et le controlling effectués par celle-ci. La CTI pourra toutefois elle-même soumettre l’encouragement de l’innovation à des analyses d’impact et d’efficacité.

Dans son rapport d’activité annuel à l’intention du Conseil fédéral, la CTI présente la manière dont elle met en œuvre les directives stratégiques de la Confédération et les répercussions économiques résultant de son activité d’encouragement. En somme, ce rapport, accessible au public, sert à assurer la transparence quant à l’utilisation des fonds fédéraux.

Art. 10o Contributions CTI à des projets de recherche appliquée et de développement

Cet article précise les conditions fixées par la LERI pour l’octroi de contributions à des projets de recherche appliquée et de développement.

Selon l’al. 1, il incombe au partenaire chargé de la mise en valeur d’attester qu’une commercialisation efficace des résultats de la recherche peut être escomptée. L’al. 2 dispose que les projets CTI sont soutenus au plus tard jusqu’au moment où la viabilité commerciale est attestée. Celle-ci est atteinte avec l’établissement des propriétés du produit requises pour la commercialisation.

Les contributions CTI sont accordées exclusivement aux partenaires chargés de la recherche et non aux partenaires chargés de la mise en valeur (art. 16b, al. 1, LERI). L’al. 3 dispose explicitement que le versement de contributions directes aux partenaires chargés de la valorisation est exclu.

7 Message concernant la révision partielle de la loi fédérale sur la recherche, FF 2009 430 431.

8 Après le détachement de la CTI, l’OFFT reste compétent pour certaines tâches dans le domaine de l’encouragement de l’innovation. Voir Message concernant la révision partielle de la loi fédérale sur la recherche, FF 2009 445.