Rapport explicatif
Consultation 2009/109: Révision partielle de l'ordonnance sur la recherche (nouveau titre complet: ordonnance relative à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation; O LERI) · 13 pages
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l’économie de manière axée sur la mise en œuvre et qu’elles soient financées en conséquence. Le financement de projet doit couvrir l’ensemble des coûts (et ce, pratiquement sans financement de base), à savoir les frais de personnel (professeurs, assistants, personnel scientifique et technique), les frais de matériel, les coûts d’exploitation des services centraux et les coûts d’infrastructure.
La CTI accorde aujourd’hui un financement overhead de manière isolée également à d’autres ayants droits aux contributions disposant d’un calcul des coûts complets. Cependant, de plus en plus d’institutions de recherche adoptent un tel système de calcul et demandent ce type de financement à la CTI. Face à cela, les moyens financiers dont dispose la CTI ne suffisent pas pour verser une contribution overhead à des institutions de recherche supplémentaires. Jusqu’à sa nouvelle réglementation, après l’évaluation, la CTI n’accordera donc un financement overhead qu’aux hautes écoles spécialisées.
Les contributions overhead financent une partie des coûts indirects de recherche des institutions. Font partie de ces coûts notamment les coûts d’infrastructure, comme l’amortissement du mobilier et du matériel, les intérêts de la dette, l’entretien (conciergerie, électricité, chauffage, réparations, assurances), et les frais d’administration, comme les coûts des services centraux, des organes, de l’informatique, de la comptabilité et de la gestion des unités. Les contributions overhead sont des
10 subventions et entrent dans le champ d’application de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions . Les modalités de versement reposent sur l’art. 23 LSu (voir explications concernant l’art. 10y).
Les détails concernant le calcul des contributions sont réglés à l’annexe de l’O-LERI (al. 7). Ils seront définis conformément à la pratique en vigueur de la CTI. Ils concernent les catégories de personnel imputables, la composition des frais de personnel, les taux horaires maximaux sans et avec coûts indirects imputés et le nombre maximal d’heures de travail imputable par personne et par mois ou par an.
D’après l’art. 16h LERI, l’encouragement de l’innovation est financé par le biais d’un crédit d’engagement pour une période pluriannuelle. Le Conseil fédéral demande au Parlement un crédit d’ensemble englobant plusieurs crédits spécifiques. Dans ce crédit d’ensemble, un crédit d’engagement séparé est voté pour les activités d’encouragement de la CTI, d’une part, et pour les
11 autres tâches restant dans la sphère de compétence de l’administration fédérale, d’autre part . Une tranche sera prévue pour l’encouragement de projets et une autre pour les contributions overhead.
Art. 10t Chèque d’innovation
La CTI peut émettre un chèque d’innovation à l’intention de petites et moyennes entreprises (PME) pour des petites études de faisabilité (al. 1). Cet instrument vise à inciter les PME privées et publiques à collaborer avec une institution de recherche ayant droit aux contributions selon l’art. 10p dans le cadre de la planification et du développement de nouveaux produits et procédés de fabrication ou lors d’améliorations qualitatives fondamentales, et à leur permettre de franchir plus facilement le pas vers cette collaboration. Etant donné que les petites études de faisabilité ne constituent pas des projets sans partenaire chargé de la mise en valeur, la condition énoncée à l’art. 16b, al. 2, LERI, selon laquelle de tels projets doivent avoir un important potentiel d’innovation, n’entre pas en ligne de compte.
L’entreprise conclut une convention de coopération avec une institution de recherche concernant les travaux de clarification à effectuer et lui remet le chèque d’innovation. A son tour, l’institution de recherche transmet le chèque à la CTI. Celle-ci conclut un contrat avec l’institution de recherche, contrat dont l’objet comprend également la convention de coopération (al. 2). La CTI n’alloue le montant du chèque d’innovation qu’à l’institution de recherche.
10 LSu, RS 616.1
11 Message concernant la révision partielle de la loi fédérale sur la recherche, FF 2009 440.