Rapport explicatif

Consultation 2009/109: Révision partielle de l'ordonnance sur la recherche (nouveau titre complet: ordonnance relative à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation; O LERI) · 13 pages

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Art. 10p Hautes écoles et établissements de recherche à but non lucratif ayant droit aux

contributions

L’al. 1 énumère les hautes écoles ayant droit aux contributions. Peuvent bénéficier de ces dernières non seulement des hautes écoles qui sont des organes de recherche au sens de l’art. 5 LERI, mais également d’autres hautes écoles, comme les hautes écoles pédagogiques.

L’al. 2 énumère les conditions auxquelles des contributions peuvent être allouées aux établissements de recherche. Ceux-ci doivent avoir défini l’activité de recherche en tant que but et ne doivent pas poursuivre un but lucratif (art. 16b, al. 1, LERI). Le message parle d’« établissements de recherche qui

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ne sont pas directement à but lucratif » . L’art. 10p complète cette condition en précisant qu’aucune distribution d’avantages en argent ne doit être prévue en faveur des collectivités responsables et des propriétaires des établissements de recherche. En outre, le niveau et la qualité de la recherche doivent être comparables à ceux des hautes écoles ayant droit aux contributions et les établissements de recherche sont tenus de collaborer régulièrement avec des hautes écoles visées à l’al. 1.

Art. 10q Participation du partenaire chargé de la mise en valeur

La LERI dispose à l’art. 16b, al. 1, que l’encouragement de projets de recherche appliquée et de développement suppose entre autres la participation pour moitié du partenaire chargé de la mise en valeur au financement du projet. La réglementation des exceptions à cette condition est déléguée au Conseil fédéral.

L’art. 10q, al. 1, du projet d’ordonnance revient sur la participation pour moitié du partenaire chargé de la mise en valeur en précisant que cette participation comprend un versement en espèces s’élevant à 10 % de la contribution fédérale aux ayants droit aux contributions. La CTI peut, dans des cas particuliers, fixer un pourcentage différent. En cas de faible capacité économique du partenaire chargé de la mise en valeur à contribuer, le taux peut se situer en-dessous de 10 %. En revanche, si la recherche que les ayants droit aux contributions doivent fournir s’apparente fortement à une prestation de services, le taux peut dépasser les 10 %. Cette mesure permet de tenir compte du fait que, pour certaines prestations dans le domaine de la recherche, la délimitation par rapport au mandat de recherche effectué en tant que prestation de services ne peut pas être établie de manière précise.

L’al. 2 règle les exceptions à la participation pour moitié du partenaire chargé de la mise en valeur. Il concerne, d’une part, les projets dont la réalisation est particulièrement risquée et qui présentent dans le même temps un potentiel de réussite économique supérieur à la moyenne, comme les projets de jeunes entreprises ayant un grand potentiel d’innovation.

D’autre part, il s’agit de projets où les résultats attendus ne profitent pas uniquement au partenaire chargé de la mise en valeur, mais également à un large cercle d’utilisateurs qui ne participent pas encore au projet en question. Enfin, le partenaire chargé de la mise en valeur est exempté de sa participation pour moitié aux coûts du projet si sa participation, complétée par un financement de tiers qui ne comprend aucun fond fédéral, correspond au moins à la moitié de ces coûts.

Art. 10r Projets sans partenaire chargé de la mise en valeur

L’art. 16b, al. 2, LERI définit les cas où la Confédération apporte son soutien même sans partenaire chargé de la mise en valeur. Il s’agit d’études de faisabilité et de la réalisation de prototypes et de dispositifs pilotes qui concernent des projets à grand potentiel d’innovation et qui permettent de définir et de préparer de futurs projets CTI. Intervenant lors d’une phase précoce du développement, la

9 Message concernant la révision partielle de la loi fédérale sur la recherche, FF 2009 436.