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Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 30 pages
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l’asile (SYMIC) pour une durée limitée au traitement du cas considéré, conformément à l'art. 30 du règlement VIS CE22.
3Les autorités visées aux art. 13 et 14 sont tenues de détruire les données reçues de la part de la centrale d’engagement de fedpol à moins que ces données se soient révélées nécessaires conformément aux fins de la décision VIS UE23.
4L’utilisation de données non conforme aux al. 1 à 3 constitue une utilisation frauduleuse de données au sens de l’art. 120d LEtr.
Art. 22 Communication de données à des Etats tiers ou à des organisations
internationales
1Les données traitées dans le C-VIS ne peuvent pas être communiquées à un Etat tiers ou à une organisation internationale.
2Dans un cas individuel, les données suivantes du C-VIS relatives à une personne peuvent être communiquées à un Etat tiers ou à une organisation internationale au sens de l'annexe du règlement VIS CE24 aux fins de prouver l’identité d’un ressortissant de pays tiers, y compris à des fins de retour, si les conditions de l’art. 31 du règlement VIS CE sont remplies:
a. les noms, nom de naissance, prénoms, sexe, date de la demande, lieu et pays de naissance;
b. nationalité actuelle et nationalité de naissance;
c. type et numéro du document de voyage, autorité l'ayant délivré et date de délivrance et d'expiration;
d. la résidence;
e. pour les mineurs, les noms et prénoms de l'autorité parentale ou du tuteur légal.
Art. 23 Délégation de tâches dans le cadre de la procédure de visa (Art. 98b
LEtr)
1Le DFAE et l’ODM s’assurent que le droit de l’Etat tiers dans lequel est mandaté un prestataire de services garantit le respect de la protection des données.
2Le DFAE établit une convention avec les prestataires de services chargés d’effectuer certaines tâches dans le cadre de la procédure de visa, conformément à l'article 43, par. 2, et à l'annexe X du code des visas CE25.
3Il appartient au DFAE:
a. de vérifier la solvabilité et la fiabilité des prestataires de services mandatés;
22 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
23 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1.
24 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
25 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1.