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Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 30 pages

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3Le PFPDT est l’autorité nationale au sens de l’art. 41, par. 1 du règlement VIS CE30 et aux art. 8, par. 5, et 11 de la décision VIS UE31. Il est chargé de remplir les tâches définies à ces articles.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 31 Modification du droit en vigueur

L'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas32 est modifiée comme suit:

Art. 20 Franchissement de la frontière

L’entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par le code frontières Schengen33. Sont réservées les dispositions de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes34 et les dispositions d’exécution y relatives.

Art. 32 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur lors du raccordement de la Suisse au C-VIS, le ..........

30Cf. note de bas de page relative à l'art. 2, let. a.

31Cf. note de bas de page relative à l'art. 16, al. 2.

32 RS 142.204

33 JO L 105 du 13.4.2006, p. 5 et JO L 35 du 4.02.2009, p. 56.

34 RS 631.0