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Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 30 pages
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3Le Bureau VISION communique à l'aide de l'application VISION et du VIS-Mail.
Art. 5 VIS-Mail
1Le mécanisme de communication VIS-Mail permet la transmission d’informations entre États à l’égard desquels le règlement VIS CE8 est entré en vigueur, via l’infrastructure du système d’information sur les visas.
2Le VIS-Mail peut être utilisé pour communiquer les types d’informations suivants:
a. messages concernant la coopération consulaire et les demandes de pièces justificatives,
b. messages concernant des données inexactes,
c. nationalité d’un État membre acquise par un demandeur.
Chapitre 3 Saisie des données par les autorités chargées des visas
Art. 6 Saisie des données
1Lorsqu’une demande de visa est recevable au sens de l’art. 19 du code des visas CE9, les autorités compétentes en matière de visas saisissent les catégories de données I, puis en fonction du déroulement de la procédure, les catégories de données II à VI, qui figurent dans l’annexe 2 ci-jointe, conformément aux art. 8 à 14 du règlement VIS CE10. Ces données sont transférées au C-VIS conformément à l’art. 3.
2Les champs de données de l'annexe 1 de l'ordonnance SYMIC du 12 avril 200611 sont complétés conformément à l'annexe 3.
Art. 7 Saisie en cas de représentation d’un autre Etat
1L’autorité suisse indique dans le système, lorsqu’elle saisit les données relatives à une demande de visa en tant que représentante d’un autre Etat, l’identité de l’Etat Schengen représenté.
2La même indication est faite en cas d'octroi du visa, d’interruption de la demande, de refus d’un visa, de révocation, d'annulation ou de prolongation d’un visa.
Art. 8 Propriétaire des données
1L'autorité suisse compétente en matière de visas est propriétaire des données qu'elle a saisies lors du dépôt d’une demande de visa.
8Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
9Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1.
10Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.