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Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 30 pages

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3En cas de résultat positif de la recherche et si un visa a été délivré, les catégories de données énoncées à l’art. 22, par. 2, du règlement VIS CE17 peuvent être consultées.

Chapitre 6 Obtention des données du C-VIS par l'intermédiaire du point d'accès central

Art. 13 Autorités fédérales

Les autorités fédérales autorisées au sens de l’art. 109a, al. 3, let. a à c, LEtr, sont:

a. auprès de fedpol: la Police judiciaire fédérale;

b. auprès du Service de renseignement de la Confédération:

1. la division acquisition,

2. la division analyse,

3. la coordination lutte contre le terrorisme,

4. la coordination service de renseignement prohibé,

5. la coordination lutte contre l'extrémisme,

6. la coordination non-prolifération,

7. le domaine service des étrangers;

c. auprès du Ministère public de la Confédération:

1. le service juridique: pour exécuter des arrêts de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, en particulier en application de l’art. 82, al. 1, de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)18,

2. les domaines Entraide judiciaire internationale (ECI), Protection de l’Etat, terrorisme, criminalité économique (Berne) et criminalité économique, crime organisé, blanchiment d’argent (antennes de Lausanne, Lugano et Zurich): pour la lutte contre les crimes et délits internationaux et poursuite des infractions soumises à la juridiction fédérale selon les art. 336 et 337 du Code pénal19.

Art. 14 Autorités cantonales

Les autorités cantonales autorisées au sens de l'art. 109a, al. 3, let. d, LEtr sont:

a. les polices cantonales;

b. la police communale de la ville de Zurich, de Winterthur, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano;

c. les autorités de poursuites pénales par le biais des polices cantonales.

17Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

18 RS 142.201

19 RS 311.0