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Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 30 pages

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Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a. N-VIS: application nationale qui transfert les données saisies en vertu du règlement (CE) no767/2008 (règlement VIS)3 au C-VIS et qui permet l’accès aux données du C-VIS;

b. Etat tiers: tout Etat qui n'est membre ni de l’Union européenne (UE) ni de l’Association européenne de libre échange (AELE) à l'exception du Liechtenstein.

c. Etat Schengen: Etat lié par un des accords d'association à Schengen; ces accords figurent à l'annexe I, ch. 1;

d. Etat Dublin: Etat lié par un des accords d'association à Dublin; ces accords figurent à l'annexe I, ch. 2.

Chapitre 2 Transfert de données au C-VIS, Bureau VISION et VIS-Mail

Art. 3 Transfert de données au C-VIS

1Les données saisies conformément au règlement VIS CE4 sont transférées de manière automatisée au C-VIS par l’intermédiaire du N-VIS.

2Toute modification ou effacement des données saisies conformément au règlement VIS CE est transféré de manière automatisée au C-VIS par l’intermédiaire du N-VIS.

Art. 4 Bureau VISION

1Le bureau VISION de l’Office fédéral des migrations (ODM) reçoit et transmet des demandes de consultation au sens de l’art. 16 du règlement VIS CE5 et de l'art. 22 du règlement (CE) n° 810/20096 (code des visas CE); il envoie la demande de consultation accompagnée du numéro de la demande au C-VIS, en indiquant le ou les Etats Schengen à consulter.

2Cette procédure vaut également pour l’échange d’information concernant la délivrance de visas à validité territoriale limitée, pour la transmission d’autres messages dans le cadre de la coopération consulaire, ainsi que pour les demandes de transmission de documents liés à la demande de visa, ou de copies électroniques de ces documents conformément à l’art. 16, par. 3, du règlement VIS CE7.

3 Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; règlement modifié par le règlement (CE) n° 810/2009, JO L 243 du 15.9.2009, p.1.

4 Cf. note de bas de page relative à l'art. 2, let. a.

5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

6 Règlement CE n° 810/2009 du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.09.2009, p. 1.

7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.