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Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 30 pages

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Art. 25 Obligation d’informer

1Lors de la collecte des données biométriques et personnelles du demandeur, celui-ci est informé par écrit:

a. de l’identité du maître de fichier;

b. des finalités du traitement des données dans dans le SYMIC et dans le C-VIS;

c. des catégories de destinataires des données;

d. de la durée de conservation des données dans le SYMIC et dans le C-VIS;

e. du caractère obligatoire de la saisie des données pour l’examen de la demande;

f. de l’existence du droit d’accès, de rectification, d’effacement, des procédures à suivre pour exercer ces droits, des coordonnées du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).

2La personne physique ou morale adressant une invitation ou susceptible de prendre en charge les frais de subsistance durant le séjour du demandeur de visa reçoit également les informations de l’al. 1.

Art. 26 Dommages-intérêts

La responsabilité en cas de dommages liés à l’exploitation du SYMIC en lien avec les données sur les visas se fonde sur la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité26 et notamment par analogie sur ses art. 19a à 19c.

Section 3 Sécurité des données, conseillers à la protection des données et surveillance du traitement des données

Art. 27 Sécurité des données

La sécurité des données se fonde sur:

a. l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données27;

b. la section relative à la sécurité informatique de l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale28;

26RS 170.32

27RS 235.11

28 RS 172.010.58