Rapport explicatif
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages
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ressort de la RFA, celle de la législation sur les denrées alimentaires incombe à l’OFSP, qui a délégué son exécution aux cantons.
L’évolution actuelle du marché reflète toujours moins cette distinction opérée pour des raisons historiques. Divers producteurs produisent aujourd’hui du vin et des boissons spiritueuses. De même, les importateurs et les commerçants ne se limitent généralement pas à un seul produit alcoolique, de sorte que dans la plupart des commerces de la branche, on trouve dans les mêmes locaux du vin et des boissons spiritueuses, du vin et de la bière ou encore toutes les boissons alcooliques. Enfin, les boissons mélangées remettent en cause les catégories de boissons alcooliques figurant dans la loi.
Ce hiatus entre la réalité et la loi n’est pas sans conséquences pour la branche. Plusieurs autorités s’appuient sur des bases juridiques différentes et ont chacune leur pratique, propre à leur domaine de compétence. Elles effectuent leurs contrôles
- à des moments différents;
- en poursuivant des objectifs tantôt différents, tantôt se recoupant;
- en se fondant sur des bases différentes.
Ainsi, la mise en place d’une réglementation uniforme du marché, si possible valable pour toutes les boissons alcooliques et dont l’exécution n’incomberait qu’à un seul office, faciliterait grandement la tâche de toutes les parties concernées.
5.1.3 Optique de l’impôt sur les boissons spiritueuses: conflit d’objectifs latent
L’impôt sur les boissons spiritueuses se base sur l’art. 131, al. 1, let. b, Cst. Il s’agit d’un impôt à la consommation qui répond principalement à des considérations de santé publique. Or toutes les dispositions concernant l’impôt sur les boissons spiritueuses n’obéissent pas à des impératifs de santé. Ainsi, le lien n’est qu’indirect pour les dispositions visant à une perception correcte et complète de l’impôt. En revanche, le taux d’impôt a une importance particulière pour la santé publique.
La loi sur l’alcool n’opère pas cette différenciation avec la clarté nécessaire. C’est sans doute ce qui a conduit à qualifier l’impôt sur les boissons spiritueuses de «mélange schizophrène» d’impôts à but tantôt fiscal et tantôt non fiscal40. Le plaisir de l’individu exciterait la convoitise du fisc, qui a besoin qu’un maximum de citoyens continuent, d’année en année, à s’accorder ce plaisir que l’on prétend combattre41.
Ainsi, la loi sur l’alcool, en l’occurrence ses dispositions relatives à l’impôt sur les boissons spiritueuses, se retrouve prise dans un conflit d’objectifs latent. En effet, le taux d’imposition optimal d’un point de vue fiscal, soit celui permettant de maximiser les recettes de l’impôt, ne saurait être identique avec le taux optimal dans l’optique de la santé publique, à moins d’un heureux hasard. Dans un cas normal, les deux taux seront différents, même s’il n’existe pas de règle permettant de dire lequel devrait être le plus élevé. Le conflit d’objectifs peut également se manifester au niveau des restrictions de commerce: un assouplissement des limitations du commerce pour des motifs de santé publique ou une réduction des contrôles correspon-
40 BÖCKLI 1975, p. 43
41 BÖCKLI 1975, p. 51