Rapport explicatif

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages

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dants sont susceptibles de faire augmenter les ventes, la production ou les importations et donc les recettes fiscales.

Bien conscient de ce conflit d’objectifs, le Conseil fédéral avait souligné lors de la promulgation de la loi qu’elle «devra tenir compte de toutes ces exigences et s’efforcer de les concilier» 42. Dans son message du 11 décembre 197843 concernant la modification de la loi fédérale sur l’alcool, le Conseil fédéral a précisé que les considérations de santé publique priment l’aspect fiscal.

5.2 Nouveauté

Le Conseil fédéral estime que la réglementation du marché des boissons alcooliques dans deux lois distinctes, prévoyant des compétences différentes en matière d’exécution, n’est plus acceptable, d’autant plus qu’elle entraîne non seulement de graves inefficiences tant au sein de l’administration que dans le secteur privé, mais également une insécurité juridique qui doit être prise au sérieux.

D’où la nécessité de réglementer le marché des boissons alcooliques sur la base d’une loi unique. Etant donné l’objet de ces réglementations, le regroupement ne devra se faire ni dans la loi sur l’alcool, ni dans la législation sur les denrées alimentaires, mais dans une nouvelle loi séparée. Il est vrai qu’ainsi, le recueil systématique comprendra une loi de plus. Mais y renoncer pour cette seule raison favoriserait la stratégie consistant à régler dans une seule loi des questions étrangères à son essence. En outre, le regroupement préconisé se justifie dans une optique d’organisation politique, en créant les conditions nécessaires à une meilleure exécution des tâches de la Confédération liées aux boissons alcooliques44.

La nouvelle systématique légale fait également sens au vu du double objectif auquel obéissent actuellement la perception et le contrôle de l’impôt sur les boissons spiritueuses. Les dispositions en question feront désormais partie intégrante de la loi sur l’imposition des spiritueux. L’exécution de la nouvelle loi ne vise plus qu’un seul objectif, à savoir une imposition correcte et complète. En effet, aucun objectif de santé publique n’intervient en principe dans la perception et le contrôle de l’impôt sur les boissons spiritueuses. En revanche, les objectifs de santé publique, qui constituent la raison d’être de cette loi, sont déterminants pour fixer le taux d’imposition. La nouvelle loi prévoit explicitement que pour fixer le taux de l’impôt, la Confédération doit tenir compte des exigences de la protection de la santé. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre le maintien de l’impôt spécial sur les alcopops. Il a beau être devenu insignifiant en termes de rendement, il reste judicieux, car s’il tombait, la consommation de ces boissons très appréciées, notamment des jeunes, risquerait de repartir à la hausse.

De manière générale, le Conseil fédéral attend de ces nouveautés, outre une efficience accrue, une meilleure transparence ainsi qu’une plus grande cohérence dans l’exécution de la politique fédérale en matière d’alcool.

42 Message du Conseil fédéral du 1er juin 1931 à l’Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur l’alcool (FF 1931 I 729).

43 FF 1979 I 57

44 Le Conseil fédéral a renoncé à une solution consistant à réunir dans la législation sur les denrées alimentaires ou dans la loi sur la prévention toutes les dispositions se rapportant à la réglementation du marché. L’argument décisif a été que la réglementation du marché constitue dans toutes ces lois un corps étranger.