Rapport explicatif

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages

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6 Libéralisation du marché

L’art. 105 de la Cst. confère à la Confédération le droit de légiférer sur l’alcool obtenu par distillation. Dans le cadre de cette compétence, la Confédération a inscrit plusieurs monopoles dans la loi. A l’heure actuelle, les monopoles suivants sont encore en place:

- monopole de fabrication des boissons spiritueuses (voir ch. 6.1);

- monopole de fabrication de l’éthanol (voir ch. 6.1);

- monopole d’importation de l’éthanol (voir ch. 6.2).

6.1 Monopole de fabrication des boissons spiritueuses et de l’éthanol

6.1.1 Situation

La loi fédérale du 23 décembre 1886 concernant les spiritueux conférait déjà à la Confédération le monopole de fabrication des boissons distillées. A l’époque, la Confédération avait provisoirement limité son monopole à la distillation des pommes de terre. Or le Conseil fédéral s’est rapidement aperçu que ce monopole ne suffisait pas. En effet, la population l’a contourné en plantant des vergers et en s’adonnant à la distillation massive de fruits. D’où son constat que de larges couches de la population étaient exposées au danger de l’alcoolisme par l’abus des boissons fortes. Selon le Conseil fédéral, «les désavantages d’ordre hygiénique et moral de cette situation imposaient d’agir, l’enseignement populaire n’ayant pas donné les résultats escomptés»45. Ce n’est qu’en 1930 que la population et les cantons ont adopté une modification de la Constitution fédérale étendant aux fruits le monopole de fabrication de la Confédération.

La Confédération n’a cependant jamais vraiment exercé elle-même ses droits de monopole, mais a mis au concours un nombre limité de lots destinés à la fabrication ou à la livraison de lots de 150 hectolitres au moins et de 1000 hectolitres au plus d’alcool absolu46. Alors qu’en instaurant l’obligation de distiller une quantité minimale de matières premières, la Confédération entendait venir à bout des distilleries domestiques alors répandues47, elle visait à juguler la production indigène au moyen du contingentement.

45 Voir le message du 29 janvier 1926 à l’Assemblée fédérale concernant la révision des articles 31 et 32bis de la Constitution fédérale (FF 1926 I 305 s). Traduit librement, la version française du message de 1926 ne correspondant pas au texte allemand.

46 Art. 2 de la loi fédérale du 23 décembre 1886 concernant les spiritueux (FF 1886 III 1097).

47 «Chez nous, comme dans d’autres pays, ces petites distilleries ont exercé une influence pernicieuse. En plusieurs endroits et vu la communication des locaux avec les habitations particulières, leur accès facile et la collaboration directe des membres de famille, elles sont devenues des foyers d’infection où la passion fatale s’empare successivement de la maison, implantant ainsi la coutume de la boisson et ne corrompant que trop souvent tout le voisinage. Un autre inconvénient provient de la façon dont ces distilleries procèdent à la vente de l’eau-de-vie. La plupart du temps impropre au commerce, celle-ci doit être placée directement chez les aubergistes voisins, et partout où l’on peut. D’abord, on cherche des clients et on leur cause tant, qu’ils font des commandes.» Voir le message du Conseil fédéral du 8 octobre 1886 à l’Assemblée fédérale concernant la loi sur la fabrication et l’imposition des spiritueux (FF 1886 III 445).