Rapport explicatif
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages
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Selon la conception actuelle, le monopole de fabrication des boissons distillées consiste aussi bien du point de vue économique que technique en deux monopoles, à savoir le monopole de fabrication des boissons spiritueuses et le monopole de fabrication de l’éthanol. Au niveau juridique, les deux monopoles sont pourtant traités de la même façon. La Confédération n’exerce pas ce monopole elle-même, mais transfère à des tiers les droits qui y sont attachés au moyen de concessions. A l’heure actuelle, les concessions ne sont en principe liées ni à une obligation de fabrication, ni à une limitation de quantité et s’apparentent donc à des autorisations. Les concessions pour la distillation professionnelle des boissons spiritueuses ou de l’éthanol sont soumises à une condition particulière: une concession n’est accordée que si le requérant est en mesure de prouver avoir jusque-là produit ou fait produire chaque année au moins 200 litres d’alcool pur48. Cette clause vise à empêcher la multiplication de très petites distilleries professionnelles. La base légale correspondante figure à l’art. 5 Lalc, selon lequel «les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient». La production indigène représente encore une part de 13 % du marché des boissons spiritueuses; quant à l’éthanol, on ne trouve plus aucun producteur en Suisse depuis l’automne 2008. Un régime de limitation de la production professionnelle aux nécessités économiques du pays s’avère donc dépassé au vu du volume particulièrement élevé des importations, qui atteignent 100 % pour l’éthanol. En outre, la clause du besoin, actuellement inscrite dans la loi en relation avec la fabrication de boissons spiritueuses, réduit le potentiel d’innovation qu’offrirait une situation de réelle concurrence.
Sur ce point, les monopoles de fabrication des boissons spiritueuses et de l’éthanol ont par conséquent perdu leur signification initiale. Il est donc indiqué de les supprimer.
En Europe, seuls deux Etats prévoient encore un monopole de fabrication. Il s’agit de la Norvège pour la production des boissons spiritueuses, et de l’Allemagne pour celle de l’éthanol49.
6.1.2 Nouveauté
Dans le cadre de la révision totale de la loi sur l’alcool, les monopoles de fabrication de boissons spiritueuses et d’éthanol de la Confédération seront supprimés.
A l’avenir, les producteurs de boissons spiritueuses et d’éthanol seront soumis à une obligation de s’annoncer similaire à celle qui est imposée aux brasseurs. Le droit de distiller leur sera accordé dès leur inscription au registre public (registre de l’alcool).
Le registre de l’alcool étant public, la branche peut exercer son propre contrôle, ce qui rend la distillation clandestine de boissons spiritueuses plus difficile et complète très efficacement la surveillance étatique, comme le montrent les expériences faites par la Confédération dans le domaine de l’impôt sur la bière.
48 Voir l’aide-mémoire «Concession des distilleries», 2009.
200 litres d’alcool pur correspondent à 500 litres de boissons spiritueuses à la teneur alcoolique de consommation de 40 % du volume.
49 Voir l’avis de droit de 2009 concernant les monopoles en matière d’alcool dans l’UE. Sont pris en compte les pays formant l’Europe des 15 ainsi que la Pologne, la République tchèque et la Hongrie.