Rapport explicatif
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 49Fedlex · Rapport explicatif
9.2 Commentaire
9.2.1 Chapitre 1: Objet, principes et définitions
Art. 1 Objet
L’art. 1 règle la production, l’importation, l’exportation, le traitement, la transformation, l’entreposage, ainsi que le commerce de boissons spiritueuses et d’éthanol. Il porte également sur la perception de l’impôt sur les boissons spiritueuses et sur l’éthanol propre à la consommation humaine.
Le bioéthanol utilisé comme carburant selon la norme PR EN 15376 du Comité européen de normalisation (CEN) ne fait pas l’objet de la loi sur l’imposition des spiritueux; la réglementation correspondante figure dans la loi sur l’imposition des huiles minérales75.
L’al. 2 énonce une réserve en faveur des dispositions de la législation douanière et de la législation sur les denrées alimentaires. La réserve en matière de droit douanier se réfère notamment aux procédures de taxation prévues en cas d’importation, de transit ou d’exportation des produits soumis à la loi sur l’imposition des spiritueux, pour autant que cette loi ne renferme pas de dispositions spéciales y dérogeant. Quant à la législation sur les denrées alimentaires, elle renferme notamment les définitions des produits auxquels la loi sur l’imposition des spiritueux se rapporte.
Art. 2 Principes
L’art. 2 indique les principes à respecter lors de la perception de l’impôt. Ainsi, la perception de l’impôt doit être simplifiée selon les principes régissant une législation fiscale moderne. Il s’agit en particulier de réduire à un niveau supportable la charge administrative qui en découle, tant pour l’administration que pour la branche des boissons spiritueuses.
Le principe de l’efficacité de l’acquittement de l’impôt est désormais explicitement mentionné. Ainsi, il est clairement indiqué que lors de la perception de l’impôt sur les boissons spiritueuses, il convient d’accorder une attention particulière aux besoins et aux demandes des assujettis. Le législateur doit élaborer des dispositions qui règlent la perception de l’impôt de façon à ce que les assujettis consacrent le moins de temps et d’argent possible pour remplir leurs obligations. En outre, l’autorité qui perçoit l’impôt doit le faire de manière à ce que les frais de l’assujetti liés à la perception de l’impôt soient maintenus au niveau le plus bas possible. Le législateur et l’autorité compétente doivent veiller tous deux à ce que la perception de l’impôt se fasse selon les principes les plus simples possibles.
Ces objectifs seront notamment atteints par la diminution du nombre d’assujettis, par la réduction et l’harmonisation des privilèges fiscaux, par l’aménagement des contrôles en fonction des risques, ainsi que par une forte réduction du nombre d’autorisations et de formulaires (voir ch. 7). Les principes susmentionnés guideront la Confédération dans sa tâche et seront utiles à l’interprétation de la volonté du législateur. On ne peut toutefois en déduire aucun droit subjectif immédiat de
75 RS 641.61