Rapport explicatif

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 52Fedlex · Rapport explicatif

Liechtenstein, Büsingen et Campione. Sont exclues les enclaves douanières suisses de Samnaun et de Sampuoir.

9.2.2 Chapitre 2: Contrôle de la production, de l’importation et du commerce de boissons spiritueuses et d’éthanol

Art. 4 Enregistrement

Al. 1: la suppression du monopole de la Confédération permettra de renoncer à l’avenir aux concessions de production de boissons spiritueuses et d’éthanol, ainsi qu’aux licences pour le commerce de gros. Le système de concessions et d’autorisations sera remplacé par l’inscription dans un registre public de l’alcool.

Al. 2, let. a: dorénavant, quiconque entend produire des boissons spiritueuses ou de l’éthanol devra requérir auprès de l’autorité compétente son inscription au registre de l’alcool. Lors de l’introduction d’une solution de cyberadministration, les demandes d’inscription pourront également être faites par voie électronique.

Selon les art. 3 à 5 de l’actuelle loi sur l’alcool, les concessions doivent être accordées de manière restrictive. Elles doivent en principe permettre d’utiliser en temps opportun les déchets et résidus de certaines matières premières indigènes ou étrangères, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie.

Afin d’éliminer toute discrimination entre les producteurs suisses et étrangers et de promouvoir la concurrence, le nouveau droit prévoit d’autoriser les producteurs à transformer sans distinction toutes les matières premières distillables, indigènes ou étrangères. Les agriculteurs pourront par exemple produire des boissons spiritueuses à partir de pommes de terre.

Al. 2, let. b: comme la production, l’importation de boissons spiritueuses et d’éthanol est soumise à l’impôt et il est judicieux, du point de vue fiscal, de les traiter l’une et l’autre de la même manière. Néanmoins, alors que l’obligation d’inscription naît dès le premier litre pour la production, elle ne naît qu’à partir d’une quantité dépassant 10 litres d’alcool pur pour l’importation. Cette différence trouve sa justification dans le fait que les boissons spiritueuses importées sont contrôlées par les autorités douanières lors du franchissement de la frontière, ce qui garantit le prélèvement de l’impôt. De plus, dans le cadre du trafic touristique, toute personne de plus de 17 ans a le droit d’importer quotidiennement, en franchise et pour son usage personnel, 2 litres de boissons alcooliques présentant une teneur en alcool inférieure ou égale à 15 % du volume et 1 litre avec une teneur en alcool dépassant 15 % du volume. Toutefois, si la quantité de boissons spiritueuses importées en une seule fois atteint l’équivalent de 10 litres d’alcool pur, il y a lieu de présumer que ces boissons sont importées à des fins commerciales. Compte tenu de cette situation, il serait disproportionné de prévoir des exigences aussi sévères que pour la production.

Al. 2, let. c: est réputé éthanol à des fins industrielles tout éthanol qui est utilisé à des fins commerciales et qui n’est pas propre à la consommation humaine. Entrent notamment dans cette catégorie l’éthanol utilisé à des fins pharmaceutiques, cosmétiques, chimiques ou sanitaires (désinfectants), ainsi que l’éthanol servant à la fabri-