Rapport explicatif

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages

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En outre, sont assimilés aux boissons spiritueuses les produits dont l’alcool a été obtenu uniquement par fermentation et dont la teneur en alcool excède 18 % du volume. Pour des raisons de santé publique, les vins étaient déjà soumis à la loi fédérale du 29 juin 1900 sur l’alcool76 quand leur teneur en alcool dépassait 12 % du volume. En effet, les vins à haut degré d’alcool ne devaient pas servir de produits de substitution aux boissons spiritueuses. Cette disposition a été reprise dans la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool. La limite appliquée a toutefois été relevée en pratique à 15 % du volume, en raison des accords commerciaux (GATT), et inscrite dans la loi dans le cadre de la révision partielle du 4 octobre 1996 de la loi fédérale sur l’alcool. L’évolution de la viticulture et de l’œnologie a entraîné, depuis quelques années, la production de vins dont la teneur en alcool naturelle dépasse 15 % du volume. Cette augmentation de la teneur en alcool s’explique notamment par la forte teneur en sucre des différents cépages et par l’utilisation de nouvelles levures de culture permettant la transformation en alcool d’une plus grande quantité du sucre contenu dans le moût.

Lors de la révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce, la loi sur l’alcool a été adaptée en ce sens que les vins naturels obtenus à partir de raisins frais ne sont imposés que s’ils titrent plus de 18 % du volume. Pour des raisons pratiques, tous les produits alcooliques obtenus exclusivement par fermentation dont la teneur en alcool n’excède pas 18 % du volume (comme les vins de fruits et de baies ou les vins faits à partir d’autres matières premières) ne seront plus soumis à la loi sur l’alcool. Au-delà d’une teneur en alcool de 18 % du volume, il est probable que de l’alcool distillé ait été ajouté au produit. Toutefois, les analyses ne permettent guère de détecter un tel ingrédient, surtout si le distillat ajouté provient des mêmes matières premières que le produit fermenté. Il est donc justifié de soumettre à la loi sur l’imposition des spiritueux les produits dont la teneur en alcool excède 18 % du volume.

Let. d: selon le droit actuel, sont assujettis à l’impôt les producteurs professionnels, les agriculteurs exploitant ou non une distillerie propre et les petits producteurs (commettants). A l’avenir, seuls ceux qui produisent des boissons spiritueuses ou de l’éthanol pour leur propre compte ou pour le compte de tiers (distillateurs à façon selon le droit actuel) seront assujettis. Il est donc nécessaire de définir cette nouvelle catégorie d’assujettis.

Let. e: la définition du commerce de gros correspond pour l’essentiel à celle qu’en donne le droit actuel. Elle a simplement été adaptée à la terminologie moderne et, pour des raisons de systématique, extraite du chapitre V de la loi actuelle («Commerce des boissons distillées destinées à la consommation») pour être intégrée dans l’article consacré aux définitions. La distinction entre commerce de gros et commerce de détail remonte à la révision partielle de la loi sur l’alcool adoptée en 1978. La définition du commerce de détail figure désormais dans la loi sur l’alcool.

Let. f: à l’instar de la législation actuelle, la loi sur l’imposition des spiritueux s’applique au territoire suisse et aux enclaves douanières étrangères en vertu des traités internationaux ou du droit international coutumier, tels la Principauté de

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