Rapport explicatif
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages
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se référant à la terminologie européenne, le terme actuel «marques de contrôle» est remplacé par le terme «marques de reconnaissance».
Cette réglementation permet par ailleurs à tout acteur économique d’importer des boissons spiritueuses et empêche ainsi les importateurs généraux d’exercer un monopole de fait.
Art. 8 Engagement d’utilisation
Al. 1: l'engagement d'utilisation autorise la personne qui l'a pris à acquérir des boissons spiritueuses non imposées ou de l'éthanol non dénaturé et non imposé et à utiliser ces marchandises pour la production de produits déterminés. Ces marchandises peuvent être acquises en Suisse ou à l'étranger. L'engagement d'utilisation est accordé aux personnes qui en font la demande et qui s'engagent auprès de l'autorité compétente à utiliser ces marchandises exclusivement pour la production de produits déterminés. L'autorité désigne dans l'autorisation les utilisations admises des boissons spiritueuses non imposées ou de l'éthanol non dénaturé et non imposé.
Al. 2: pour des raisons administratives, un engagement d’utilisation ne peut être obtenu qu’à des fins professionnelles. Une quantité annuelle de référence de 20 litres peut paraître faible pour un usage professionnel; or en pratique, il n’est pas rare par exemple qu’un laboratoire n’utilise que de faibles quantités d’éthanol pour effectuer des analyses. La quantité minimale de 20 litres exclut les quantités minimes de l’engagement d’utilisation tout en réduisant les charges administratives et elle prend en compte les nombreux petits acheteurs du marché de l’éthanol.
Al. 3: afin de prévenir l’emploi de boissons spiritueuses non imposées ou d’éthanol non dénaturé et non imposé à des fins de consommation humaine sans que l’impôt prévu ait été acquitté, l’autorité compétente surveille, par un contrôle axé sur les risques, la chaîne complète de leur importation ou de leur production jusqu’à leur utilisation. Ce processus doit être documenté de manière complète par les entreprises. Si une telle preuve ne peut pas être fournie, les personnes ou les entreprises mentionnées dans l'engagement d'utilisation sont assujetties à l'impôt conformément à l'art. 11, let. d et e.
9.2.3 Chapitre 3: Imposition
Section 1: Objet de l’impôt et naissance de la créance fiscale
Art. 9 Objet de l’impôt
L’art. 9 définit l’objet de l’impôt: sont soumis à l’impôt la production en Suisse et l’importation de boissons spiritueuses et d’éthanol. Selon l’art. 3, let. c, on entend aussi par «boissons spiritueuses» des produits qui ont été obtenus par fermentation et auxquels des boissons spiritueuses ou de l’éthanol propre à la consommation humaine ont été ajoutés (par ex. vins de liqueur ou bières aromatisées avec des boissons spiritueuses) ainsi que les boissons alcooliques obtenues uniquement par fermentation dont la teneur en alcool excède 18 % du volume. Or il est très rare que les analyses permettent de déterminer, pour de tels produits, la part d’alcool ajouté ou provenant de la fermentation. Des raisons de sécurité fiscale dictent donc d’imposer ces produits sur leur teneur totale en alcool.