Rapport explicatif
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages
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Art. 6 Prescriptions de contrôle
La suppression des monopoles de fabrication et d’importation se traduira par la disparition d’importants instruments de contrôle, en particulier celui de l’octroi d’une concession pour l’exploitation des appareils à distiller. A l’avenir, la condition à remplir pour produire ou importer de l’éthanol et des boissons spiritueuses ou encore en exercer le commerce sera simplement l’inscription au registre de l’alcool. L’inscription permettra à un producteur d’exploiter un appareil à distiller sans devoir disposer d’une autre autorisation de l’autorité compétente.
Pour que l’imposition soit garantie à l’avenir également, il y a lieu d’instaurer des prescriptions de contrôle appropriées. A cet égard, il est déterminant pour les contrôles de l’autorité fiscale et pour la sécurité fiscale que les activités et autres opérations d’exploitation fassent l’objet d’une comptabilité particulière. La tenue de cette comptabilité sera donc prescrite aux personnes concernées. Lors des contrôles, les signataires d’un engagement d’utilisation doivent rapporter la preuve de l’utilisation conforme à leur engagement des boissons spiritueuses ou de l’éthanol.
Le Conseil fédéral règle les modalités, en considérant la situation de l’exploitation. Il peut tenir compte en particulier de l’importance économique de l’entreprise, de l’existence d’un système de gestion de la qualité ou du risque potentiel.
Art. 7 Marques de reconnaissance
Dans le système en vigueur, les marques de contrôle sont régies par l’ordonnance sur l’alcool. Selon cette dernière, les bouteilles ou autres récipients contenant des boissons spiritueuses et des produits alcooliques destinés à la consommation doivent porter une étiquette mentionnant le nom du producteur suisse ou de l’importateur. Cette forme de marquage représente le moyen le plus raisonnable d’identifier la personne assujettie en Suisse. L’instauration de marques fiscales (banderoles), comme en Italie et en Espagne, engendrerait des charges disproportionnées et inacceptables non seulement pour les milieux économiques, mais aussi pour l’administration. D’un point de vue économique, cette mesure représenterait un énorme pas en arrière.
L’actuelle législation sur l’alcool contient déjà des dispositions servant à la sécurité fiscale. L’autorité compétente doit donc incontestablement disposer des moyens de contrôle nécessaires, afin de prévenir la soustraction de l’impôt et de garantir la justice fiscale. A cet effet, l’Union européenne autorise les Etats membres à prescrire que les produits assujettis à un impôt à la consommation soient munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance (voir directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE77). De même, suite à la révision partielle de la loi sur les entraves techniques au commerce, adoptée par les Chambres fédérales le 12 juin 2009, la mention du siège ou du domicile d’une personne responsable peut être expressément exigée pour les produits importés soumis à un impôt spécial à la consommation. Afin d’éviter toute entrave au commerce, le nouveau droit, comme l’actuel, prévoit qu’il n’est pas nécessaire que l’étiquetage soit conforme aux prescriptions au moment de l’importation déjà, mais qu’un réétiquetage peut être effectué en Suisse. En
77 JO L 9 du 14.1.2009, p. 12