Rapport explicatif
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages
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Sont exonérés de l’impôt les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation auxquels sont ajoutés des arômes contenant de l’éthanol. Selon la pratique constante, l’aromatisation ne doit pas augmenter de plus de 0,5 % du volume leur teneur totale en alcool.
Le droit actuel dispose que les produits dont la teneur en alcool ne dépasse pas 1,2 % du volume ne sont pas soumis à l’impôt. Ce principe correspond au droit de l’Union européenne, qui prévoit que ces produits ne sont pas imposés à l’importation et que le producteur peut déposer une demande de remboursement de l’impôt s’ils sont produits dans le pays (voir les explications relatives à l’art. 20). Cette exception concerne principalement les produits contenant des boissons spiritueuses, notamment des chocolats, des articles de boulangerie comme les tourtes au kirsch et les forêts noires, les «basler Läckerli», le pain de poires, les glaces comestibles, les fondues prêtes à l’emploi, etc.
Pour faciliter dans la pratique la détermination de la teneur en alcool de telles denrées alimentaires solides, le DFF fixera par voie d’ordonnance un facteur de conversion en litres d’alcool pur par 100 kg de marchandise nette, qui devra correspondre à la valeur empirique des dernières années (voir art. 14).
Le transit de produits soumis à l’impôt n’est grevé d’aucune charge fiscale, pour autant que la législation douanière relative au transit des marchandises soit respectée.
Art. 10 Naissance de la créance fiscale
La créance fiscale naît, s’agissant des boissons spiritueuses et de l’éthanol indigènes, au moment de la production et, s’agissant des produits étrangers, au moment de l’importation, c’est-à-dire au moment de la naissance de la dette douanière. Les mêmes règles valent pour les marchandises produites ou importées par l’exploitant d’un entrepôt fiscal. Ces dispositions garantissent l’égalité de traitement fiscal des marchandises produites en Suisse et des produits importés. Afin d’améliorer le système, le privilège dont les agriculteurs bénéficient actuellement, qui ne prévoit l’imposition des quantités de boissons spiritueuses produites qu’au moment de leur cession, ne sera pas maintenu.
Section 2: Assujettissement à l’impôt
Art. 11 Personnes assujetties à l’impôt
Pour ce qui est de la réglementation en vigueur, nous renvoyons au ch. 7.1.1.1 du présent rapport explicatif.
Le projet de loi prévoit que l’impôt sur les boissons spiritueuses sera perçu de façon systématique auprès des producteurs et des importateurs, comme c’est le cas des autres impôts à la consommation. Ce changement facilitera sensiblement le travail de l’administration et des entreprises. Le nombre d’assujettis passera de quelque 48 000 actuellement à environ 3000 seulement, impliquant une diminution notable des charges administratives. A l’avenir, sera assujetti à l’impôt le distillateur à façon qui encaissera auprès du commettant, outre la rémunération de son travail de distilla-